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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.09.2020 102 2020 157

21 septembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,090 mots·~5 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 157 & 158 Arrêt du 21 septembre 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 11 septembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 1er septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 1er septembre 2020, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites de la Glâne, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne a prononcé, à la requête de la société B.________ SA la faillite de A.________, celui-ci étant inscrit au Registre du commerce en tant que titulaire de la raison individuelle D.________, et n’ayant soulevé aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte du 11 septembre 2020, remis en mains propres au greffe du Tribunal cantonal le même jour, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, d’une part, et sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, d’autre part. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il est de plus doté de conclusions et contient une motivation sommaire. Il est par conséquent recevable à la forme. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 1.4. Compte tenu du sort réservé au recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (cf. ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (cf. arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (cf. arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d'amélioration de la situation à court terme existent (cf. arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. En l'espèce, le recourant n’a versé aucun montant à l’intention de la créancière poursuivante, si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP n’est d’emblée pas remplie, de sorte que son recours doit être rejeté pour ce premier motif déjà. 2.3. Par surabondance de motifs, son recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors qu’il n’a produit aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. En effet, l’intéressé se borne à alléguer que son salaire lui était parvenu après la date de l’audience de faillite, mais qu’il avait maintenant en ses mains le montant correspondant à la cause de la mise en faillite. Il ressort en outre de l’extrait actualisé des poursuites établi le 2 septembre 2020 par l’Office des poursuites de la Glâne à la demande de la Cour, que le débiteur fait l’objet de trois autres poursuites, en sus de celle qui a conduit au prononcé de la faillite, dont deux au stade de la commination de faillite, pour un montant total de CHF 3'197.60, et de nombreux actes de défaut de biens après saisie pour un montant total de CHF 24'273.10. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la situation financière du failli semble précaire et qu’il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour régler, à brève échéance, les poursuites ouvertes actuellement dirigées contre lui. Le recours, manifestement infondé, est ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. La requête d’effet suspensif est sans objet. II. Manifestement infondé, le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 1er septembre 2020 (cause no 10 2020 339) par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne est confirmée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens à la société B.________ SA. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 septembre 2020/dbe La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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