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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.10.2020 102 2020 145

5 octobre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,343 mots·~7 min·8

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 145 Arrêt du 5 octobre 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________ SA, requérante et recourante, contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée (art. 82 LP) Recours du 11 août 2020 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par requête du 11 juin 2020, A.________ SA a requis la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur le montant de CHF 108'106.70 en capital, intérêts et frais de poursuite en sus. B. Statuant sans débats par décision du 22 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition et mis à la charge de A.________ SA les frais de procédure. Elle a en substance retenu que, malgré le fait que A.________ SA soit en possession d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, le solde du contrat de prêt resté en souffrance était désormais prescrit et B.________ s’en était valablement prévalue. C. Par acte du 11 août 2020, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision. Le 11 septembre 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 108'106.70. 2. 2.1. A.________ SA considère la dette issue du contrat de prêt comme toujours exigible et fait grief à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition. La recourante soutient pour l’essentiel que D.________ s’est acquitté d’un montant de CHF 22'000.- en date du 29 septembre 2015 et que ce versement du débiteur solidaire de l’intimée a non seulement diminué la dette en souffrance, mais a également interrompu la prescription pour l’un et l’autre des signataires du contrat, de sorte que la créance réclamée n’est pas encore prescrite. De son côté, B.________ soutient que cette allégation de fait est nouvelle et dès lors irrecevable en procédure de recours, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC. Elle expose au surplus que le recours est en tout état de cause mal fondé puisque le paiement dont se prévaut la recourante est intervenu alors que la prescription était d’ores et déjà acquise, et que ce versement de CHF 22'000.- n’a par conséquent pas interrompu la prescription ni fait partir un nouveau délai. La dette étant prescrite comme elle l’a soulevé dans son courrier du 30 juin 2020, l’intimée conclut

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que c’est à raison que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition. 2.2. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil n’en dispose pas autrement. La prescription court dès que la créance est devenu exigible (art. 130 CO) et peut être interrompue. Ainsi, selon l’art. 135 al. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes. Un nouveau délai commence alors à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO), et ceci pour l’ensemble des codébiteurs ou débiteurs solidaires (art. 136 al. 1 CO). L’interruption de la prescription n’est toutefois possible que pour autant que la prescription de l’action ne soit pas déjà acquise. Passé la fin du délai de prescription, celle-ci ne peut plus être interrompue (cf. ATF 122 III 10 consid. 7). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 2.3. En l’espèce, la recourante n’a pas mentionné en première instance que le débiteur solidaire de l’intimée s’était acquitté d’un montant de CHF 22'000.- le 29 septembre 2015 et qu’il aurait par ce biais interrompu la prescription pour l’un et l’autre des signataires du prêt. Partant, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, cette nouvelle allégation de fait est irrecevable. En outre, quand bien même cette assertion devait être recevable, il n’en demeure pas moins que le versement allégué n’a pas interrompu la prescription et que la dette est en tout état de cause prescrite. En effet, passé la fin du délai de prescription, celle-ci ne peut plus être interrompue. Or, en l’espèce, le codébiteur de l’intimée a versé la somme de CHF 22'000.- le 29 septembre 2015, soit plus de 17 ans après le dernier remboursement des ex-époux en 1998, à savoir lorsque la créance était d’ores et déjà prescrite (art. 127 CO). Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que la créance n’est plus exigible, et que compte tenu du fait que l’intimée a valablement soulevé l’exception de prescription dans son courrier du 30 juin 2020, c’est à juste titre que la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition. La décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait, le recours doit être rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l'avance de frais de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 22 juillet 2020 est confirmée. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- et prélevés sur l’avance versée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 octobre 2020/sag La Présidente : La Greffière :

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