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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.03.2019 102 2019 58

26 mars 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,544 mots·~8 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 58 102 2019 59 Arrêt du 26 mars 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Catherine Overney Greffier : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et recourant, contre B.________ SA, demanderesse et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 5 mars 2019 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 27 février 2019 Requête d'effet suspensif du 5 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 24 janvier 2019, la société B.________ SA a requis la faillite de A.________ dans la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Glâne. Par décision du 27 février 2019, le Président du Tribunal civil de la Glâne a prononcé la faillite du débiteur, celui-ci n'ayant soulevé aucune exception prévue par les art. 172 ss LP. Cette décision a été notifiée au défendeur le 28 février 2019. B. Par courrier du 5 mars 2019, A.________ a déposé un recours contre la décision prononçant sa faillite et a conclu à son annulation au motif que l'absence de règlement de la dette objet de la poursuite découlait d'un oubli involontaire de sa part. Il a en outre sollicité l'effet suspensif. C. Le 7 mars 2019, A.________ a versé sur le compte postal du Tribunal de la Glâne la somme de CHF 1'547.- couvrant l'entier de la dette, intérêt et frais compris, faisant l'objet de la réquisition de faillite. D. La créancière n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 28 février 2019; interjeté le 5 mars 2019, le recours l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi arrêt TC in RFJ 2001 p. 69).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. Le recourant a acquitté le 7 mars 2019 la somme de CHF 1547.- couvrant la totalité du montant à rembourser à la créancière, y compris les intérêts et les frais de procédure, selon ce qui est mentionné dans la citation à comparaître du 28 janvier 2019. Bien que ce dépôt ait été effectué auprès de l'autorité de première instance et non, comme requis par les dispositions légales applicables, auprès de l'autorité de recours, il serait excessivement formaliste de ne pas en tenir compte (cf. DIGGELMANN, in KuKo SchKG, 2e éd. 2014, art. 174 n. 9). La condition de l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est dès lors réalisée. 2.3. Nonobstant ce qui précède, le recours doit être rejeté au motif que le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. En effet, il ressort de l’extrait du registre des poursuites daté du 6 mars 2019 que A.________ comptabilise des poursuites exécutoires à hauteur de CHF 15'962.-, montant qu'il n'a pas réglé ni déposé à l'intention des créanciers (à l’exception du montant relatif à la présente poursuite), et que deux d’entre elles se trouvent déjà au stade de la commination de faillite, ce qui empêche déjà de retenir la vraisemblance de solvabilité. Le recourant a en outre des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 48'795.90. En outre, s'il expose que l'absence de règlement de la dette à l'origine de la faillite résulte d'un oubli involontaire, il ne produit aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité, tels qu'un extrait de compte bancaire, sa comptabilité, des copies de factures émises ou encore la liste des encaissements prévus à brève échéance. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le recourant ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. Le recours étant rejeté, le montant de CHF 1'547.- versé sur le compte postal du Tribunal de la Glâne sera transféré sans délai sur le compte de l’Office cantonal des faillites dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite. 5. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 6. 6.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 6.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 27 février 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne est confirmée. II. Le montant de CHF 1'547.- est transféré sans délai par le Tribunal de la Glâne à l'Office cantonal des faillites. III. La requête d'effet suspensif du 5 mars 2019 est sans objet. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.- et prélevés sur l'avance versée. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mars 2019/dbe La Présidente : Le Greffier :

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