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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.03.2019 102 2019 39

26 mars 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·879 mots·~4 min·8

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 39 Arrêt du 26 mars 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre B.________, demanderesse et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 15 février 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 15 février 2019, A.________ a interjeté recours contre la décision du 4 février 2019 du Président du Tribunal civil de la Sarine prononçant sa faillite ; qu'à l'appui de son recours, il établit que ses parents ont versé, en date du 15 février 2019, le montant de CHF 6'094.05 représentant l’entier de la somme et des intérêts en poursuite ainsi que les frais du tribunal de première instance, sur le compte postal du Tribunal cantonal, et le montant de CHF 31’717.45 sur le compte postal de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : OP Sarine) correspondant à l’ensemble des poursuites restantes ; il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours ; que par arrêt du 22 février 2019, le Juge délégué de la Cour a muni le recours de l’effet suspensif ; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêt et frais compris a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ; que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets ; que, s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP ; qu'en l'espèce, le recourant a établi avoir payé le montant réclamé par l’intimée le 15 février 2019 ; qu'il ressort en outre de l’ordre de paiement effectué par les parents du recourant le 14 février 2019, du courrier du 20 février 2019 et du décompte débiteur du 12 février 2019 établis par l’OP Sarine ainsi que de l’extrait du registre des poursuites du 21 février 2019 que toutes les autres poursuites ouvertes à l’encontre du recourant ont été réglées et qu'aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à son encontre ; qu'il y a lieu d'admettre que le recourant a de la sorte rendu vraisemblable sa solvabilité de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée ; que le montant consigné sur le compte postal du Tribunal cantonal, par CHF 6'094.05, sera transmis sans délai à l’OP Sarine, afin qu'il l'affecte au remboursement de la poursuite n° ccc ; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de A.________ qui a provoqué la présente procédure ; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par le recourant ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’il n’est pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s’est pas déterminée sur le recours ; la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 4 février 2019 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Le montant consigné sur le compte postal du Tribunal cantonal, par CHF 6'094.05, est transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il l'affecte au remboursement de la poursuite n° ccc. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________. L'émolument global s'élève à CHF 160.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________, qui a droit à son remboursement par A.________. Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________. L’émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l’avance effectuée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mars 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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