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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.04.2019 102 2019 34

29 avril 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,832 mots·~14 min·11

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 34 Arrêt du 29 avril 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, opposant et recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 11 février 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 31 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ est affilié auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) en tant que personne sans activité lucrative depuis le 1er janvier 2008. Sur la base d'une communication du Service cantonal des contributions (ci-après: le SCC) concernant le patrimoine de A.________ et de ses revenus de rentes 2015, la Caisse a rendu, le 15 février 2018, une décision rectificative relative aux cotisations 2015, basée sur les documents transmis par le SCC et tenant notamment compte d'une fortune de CHF 443'404.- (bordereau de pièces de la Caisse du 18 janvier 2019, pièce 4). Le même jour, elle a en outre rendu trois décisions rectificatives relatives aux acomptes de cotisations pour les années 2016 (idem, pièce 5), 2017 (idem, pièce 6) et 2018 (idem, pièce 7). Ces trois décisions étaient basées sur les estimations de la Caisse et tenaient également compte d'une fortune de CHF 443'404.-. L'ensemble de ces décisions mentionnent le même numéro de décompte C12.497. Le 21 février 2018, la Caisse a établi une facture no 2018/0001 relative aux cotisations 2015, 2016 et 2017, fondée sur les décisions du 15 février 2018 relatives à ces périodes, pour un montant total de CHF 9'669.15 (idem, pièce 9). B. Par courrier daté du 25 février 2018, A.________ a formé opposition auprès de la Caisse, sans spécifier quelle décision était précisément visée, mais en mentionnant le numéro de décompte C12.497. Il a indiqué avoir fait opposition « de ses impôts 2015 » et a précisé n'avoir aucune fortune, ses dettes hypothécaires n'ayant à tort pas été prises en compte. Il a dès lors requis de la Caisse l'établissement de nouveaux décomptes de cotisations et a sollicité à cet égard un arrangement de paiement sous la forme d'un versement de CHF 500.- par mois (idem, pièce 10). C. Le 6 avril 2018, la Caisse a rendu une nouvelle décision corrective relative aux acomptes de cotisations pour l'année 2015, tenant compte d'une fortune de CHF 0.- (idem, pièce 11). Par courrier du 27 avril 2018, intitulé "sursis au paiement, facture 2018/0001" et faisant référence au courrier de A.________ du 25 février 2018, la Caisse a accepté la proposition d'arrangement de paiement pour les cotisations arriérées (idem, pièce 12). D. Le 13 septembre 2018, la Caisse a adressé à A.________ une facture d'acompte des cotisations personnelles pour le 3e trimestre 2018, d'un montant de CHF 914.70, mentionnant la référence 2018/0006 ainsi que le numéro de décompte C12.497 (idem, pièce 13). Le 19 octobre 2018, elle lui a adressé une sommation relative à cette dernière facture (idem, pièce 14). Le 15 novembre 2018, la Caisse a fait notifier à A.________ le commandement de payer no 909373 de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur la somme de CHF 914.70 avec intérêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2018, correspondant à la facture no 010-C12.497/2018/0006 du 13 septembre 2018, ainsi que sur les intérêts jusqu’au 12 novembre 2018 par CHF 5.35 et les frais de sommation du 19 octobre 2018 par CHF 27.-. Le même jour, A.________ y a formé opposition totale (idem, pièce 16). Le 14 décembre 2018, la Caisse a requis la mainlevée définitive de l’opposition (DO 1-2).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 6 janvier 2019, A.________ a conclu au rejet de la requête en indiquant notamment avoir contesté la facture litigieuse, et a requis l'octroi d'une indemnité (DO 6). Dans ses observations du 18 janvier 2019, la Caisse a notamment expliqué que l'arrangement de paiement ne concernait que la facture no 2018/0001, relative aux arriérés de cotisations des années 2015, 2016 et 2017, mais non la facture 2018/0006 du 13 septembre 2018 relative à l'acompte de cotisations du 3e trimestre 2018 (DO 8-9). Dans ses contre-observations du 23 janvier 2019, A.________ a confirmé sa position (DO 10). E. Par décision du 31 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no 909373 de l'Office des poursuites de la Gruyère portant sur le montant de CHF 914.70 en capital, plus intérêts à 5 % dès le 13 novembre 2018, intérêts échus par CHF 5.35, frais de sommation par CHF 27.- et frais de poursuite par CHF 53.30, et a mis les frais judiciaires par CHF 110.- à la charge de l'opposant. F. Le 11 février 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant au rejet de la requête de mainlevée et à l'octroi d'un montant de CHF 5'000.- au titre de dommages et intérêts ainsi qu'au remboursement de tous ses frais relatifs aux factures erronées établies pour les années 2015 à 2018. Sur le fond, il a allégué, entre autres, avoir contesté la validité de la créance litigieuse par lettre du 25 février 2018. Le 19 février 2019, il a produit divers documents. Il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 150.- le 20 février 2019. G. Le 27 février 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Sur le fond, elle a notamment affirmé que la décision d'acomptes de cotisations du 15 février 2018 n'avait pas fait l'objet d'une opposition de la part du recourant, de sorte que celle-ci était entrée en force et était devenue définitive et exécutoire. Elle a ainsi estimé que la poursuite no 909373 relative à la facture no 2018/0006 était fondée sur un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP. H. Les 12, 20 et 26 mars 2019, A.________ a produit différentes pièces, et en particulier une décision du 21 mars 2019 par laquelle le SCC a admis sa réclamation à l'encontre de la taxation 2015, visant à reconnaître une dette hypothécaire de CHF 487'000.-. Invitée à se déterminer sur ces pièces, la Caisse, par courrier du 5 avril 2019, a notamment expliqué que les différents décomptes de cotisations n'étaient pas définitifs mais provisoires, dans l'attente des avis de taxation définitifs, et qu'elle n'était pas en mesure de déterminer dans quelle mesure les changements survenus auprès du SCC auront un impact sur les cotisations personnelles dues par le recourant. Le recourant s'est spontanément déterminé sur ces explications le 15 avril 2019, confirmant sa position.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). 1.2. La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 11 février 2019, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 8 février 2019. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.6. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, art. 326 n. 4). En l'espèce, le recourant dans ses interventions spontanées des 19 février, 12, 20 et 26 mars 2019, a allégué devant la Cour des faits qu'il n'a pas fait valoir en première instance, entre autres le commandement de payer no 91545 de l'Office des poursuites de la Gruyère portant sur la facture no 2018/0007 du 13 décembre 2018, la décision corrective du 8 mars 2019 relative aux acomptes de cotisations pour l'année 2019 et la décision sur réclamation rendue par le SCC le 21 mars 2019. Ces allégations sont irrecevables dès lors qu’elles constituent des allégations de faits et des preuves nouvelles. 2. Le recourant conteste le bien-fondé de la créance litigieuse, alléguant notamment avoir formé opposition à l'encontre de la décision du 15 février 2018, fondement de ladite créance. Quant à l'intimée, elle affirme que la poursuite no 909373 relative à la facture no 2018/0006 est fondée sur un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, la décision du 15 février 2018 n'ayant pas été valablement contestée. 2.1. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Selon les art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l’opposition (HANSJÖRG, La mainlevée de l’opposition - La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess - national und international, 2014, p. 12). Encore faut-il toutefois qu’elle soit exécutoire. 2.2. En l'espèce, il est établi par titre que le recourant a adressé à la Caisse une opposition datée du 25 février 2018 - soit dans le respect du délai d'opposition de 30 jours - et reçu par la Caisse de compensation le 27 février 2018, suite à la notification des quatre décisions rectificatives rendues le 15 février 2018 fixant les cotisations des années 2015, 2016, 2017 et 2018 (bordereau de pièces de la Caisse du 18 janvier 2019, pièce 4). Certes, ce courrier n'indique pas explicitement valoir opposition à l'encontre de l'ensemble de ces quatre décisions rectificatives du 15 février 2018, mais il mentionne la référence commune à l'ensemble de ces décisions, à savoir le no de décompte C12.497. La Caisse paraît pour sa part avoir considéré que cette opposition ne valait qu'à l'encontre de la décision relative aux cotisations 2015, puisqu'elle a rendu le 6 avril 2018 une nouvelle décision corrective pour l'année 2015 tenant compte d'une fortune de CHF 0.- (idem, pièce 11). Elle a d'ailleurs confirmé cette position dans ses observations adressées au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère le 18 janvier 2019, en admettant avoir rendu, "au vu de [ce courrier du 25 février 2018], (...) une nouvelle décision de cotisations (correctif) pour l'année 2015 (pièce no 11)" (DO 8-9). Le dossier ne contient pour le surplus aucune trace d'une quelconque autre décision sur opposition, ou correctif, suite à cette contestation. Cela étant, la Cour constate que dans son opposition du 25 février 2018, le recourant conteste la fortune retenue par la Caisse sur la base de l'avis de taxation 2015 - ce dernier ayant alors fait l'objet d'une réclamation -, fortune qui a été prise en considération par la Caisse non seulement dans le calcul des cotisations 2015, mais également dans l'estimation, quoique provisoire, des acomptes de cotisations des années 2016, 2017 et 2018. Il demande à la Caisse de lui renvoyer de nouveaux décomptes. On doit dès lors admettre que cette contestation porte non seulement sur les cotisations 2015, mais également sur celles des années suivantes, lesquelles ont été déterminées par la Caisse sur la base des informations fiscales relatives à l'année 2015, dont fait précisément partie la fortune contestée. Dans ces conditions, sur la base des pièces produites dans le cadre de la procédure de mainlevée, il ne saurait être retenu, sauf à faire preuve d'arbitraire, que le recourant n'a pas formé opposition à l'encontre de la décision du 15 février 2018 fixant les acomptes de cotisations pour l'année 2018, laquelle constitue le fondement de la facture no 2018/0006 du 13 septembre 2018 (idem, pièce 13), objet de la présente procédure.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Partant, la Cour estime que la décision attaquée retient de manière manifestement inexacte que la décision de cotisations du 15 février 2018 est définitive et exécutoire et, partant, vaut titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 LP et 54 al. 1 let. a et al. 2 LPGA. Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que la mainlevée définitive a été prononcée. Il s'ensuit l'admission du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no 909373 de l'Office des poursuites de la Gruyère notifié le 15 novembre 2018 à l'instance de la Caisse de compensation du canton de Fribourg est rejetée. 3. En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de la Caisse (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 110.-, montant que les parties n’ont pas critiqué. Ils sont mis à la charge de l'intimée et seront compensés avec son avance de frais (art. 111 CPC). 3.2. Quant aux frais de la procédure de recours, ils sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). S’agissant des frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés globalement à CHF 150.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant, qui a droit à son remboursement par l'intimée (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel. Sa requête tendant au versement de dommages-intérêts, par CHF 5'000.-, ainsi qu'au remboursement de tous ses frais relatifs aux factures erronées établies pour les années 2015 à 2018, est ainsi rejetée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 31 janvier 2019 est réformée. Elle a dorénavant la teneur suivante: 1. La requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no 909373 de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 15 novembre 2018, à l'instance de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, est rejetée. 2. Il n'est pas alloué d'équitable indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 110.-, sont mis à la charge de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. Ils seront acquittés par prélèvement sur l’avance de frais qu’elle a effectuée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par la Caisse de compensation du canton de Fribourg. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2019/isc La Présidente : La Greffière :

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