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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.11.2019 102 2019 254

14 novembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,439 mots·~7 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 254 Arrêt du 14 novembre 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, contre B.________ AG, demanderesse et intimée, représentée par Me Alexandra Born, avocate Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 18 octobre 2019 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 7 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 7 octobre 2019, à la requête de B.________ AG dans la poursuite n° ccc, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé la faillite de la société A.________ SA. B. Par courrier du 18 octobre 2019, la faillie a recouru contre cette décision et sollicité son annulation. Le 23 octobre 2019, la Présidente de la Cour de céans a muni ce recours de l'effet suspensif. C. Par acte du 22 octobre 2019, la faillie a complété son recours et transmis un bordereau de pièces à l’autorité de céans. Par acte du 8 novembre 2019, la créancière a informé la Présidente qu’elle avait retiré sa réquisition de poursuite. Elle a en outre conclu à ce que les frais du recours soient mis à la charge de la recourante, quand bien même le recours devait être admis. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 17 octobre 2019 et celle-ci a recouru le 18 octobre 2019, acte qu’elle a complété le 22 octobre 2019, de sorte que le délai de recours est respecté. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3 ; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b ; BSK SchKG II – GIROUD, 2e éd. 2010, art. 174 n. 26) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3 ; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui ; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR A2 2004 190 du 17 mars 2005 consid. 2b in RFJ 2005 392). 2.2. En l'espèce, la recourante a produit auprès du Tribunal cantonal un courrier de l’intimée daté du 17 octobre 2019 dans lequel la créancière explique à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère vouloir retirer sa réquisition de faillite, ceci au motif que la créance réclamée a été payée le 16 septembre 2019 (cf. bordereau du recours, pièce 6). Le retrait de la réquisition de poursuite a en outre été confirmé par l’intimée par courrier du 8 novembre 2019 adressé à la Cour de céans. La condition de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP est dès lors réalisée. 2.3. Concernant la solvabilité de la faillie, s’il est vrai qu’il ressort de l'extrait des poursuites qu'elle a des dettes pour un peu plus de CHF 30'000.-, aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à son encontre (cf. extrait du registre des poursuites du 17 octobre 2019), et la recourante dispose de moyens suffisants pour s’acquitter de ses poursuites. En effet, à la lecture des pièces produites à l’appui du recours, il apparaît que l’entreprise présente au 30 juin 2019 un bilan positif et que la faillie dispose d’une ligne de crédit de CHF 300'000.- auprès de la Banque Cantonale de Fribourg, dont seulement CHF 12'639.09 ont jusqu’à présent été utilisés (cf. bordereau du recours, pièce 7-8). La recourante disposant d'avoirs suite au paiement de la créance litigieuse, sa solvabilité doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. 3.1. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui, faute de s’être assurée auprès de l’autorité qui l’avait citée à comparaître que la réquisition de faillite n’était plus pendante, a occasionné la présente procédure (art. 108 CPC). Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global ; art. 52 et 61 OELP). Pour la première instance, ils sont fixés à CHF 100.comme mentionné dans la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. a RJ), l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 En l'espèce, compte tenu de ces critères, il se justifie de fixer les dépens de B.________ AG à la somme de CHF 300.-, débours compris, plus la TVA par CHF 23.10 (7.7 % de CHF 300.-). la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 7 octobre 2019 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère prononçant la faillite de A.________ SA est annulée. II. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA. Pour la première instance, ils ont été fixés à CHF 100.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée par B.________ AG, qui aura droit à leur remboursement par A.________ SA. Pour la procédure de recours, ils sont arrêtés à CHF 500.- et prélevés sur l'avance fournie par A.________ SA. Les dépens de B.________ AG sont fixés globalement à la somme de CHF 300.-, débours compris, plus la TVA par CHF 23.10. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2019/sag La Vice-Présidente : La Greffière :

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