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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.11.2019 102 2019 245

14 novembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·926 mots·~5 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 245 Arrêt du 14 novembre 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Paul- Arthur Treyvaud, avocat contre B.________ SA, demanderesse et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 9 octobre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 4 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 27 août 2019, la société B.________ SA a requis la faillite de A.________ (poursuite n° ccc OP Broye), le montant total de la créance s’élevant à CHF 2'293.20 plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 octobre 2018, frais de commandement de payer et de commination de faillite, par CHF 171.60, en sus. B. Le 29 août 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) a cité les parties à comparaître à l’audience du 4 octobre 2019 et a indiqué que la requête serait rejetée si le débiteur s’acquittait de la somme total de CHF 2'659.15 (frais de procédure compris) en main du créancier ou du Greffe du Tribunal avant l’audience, preuve à l’appui. C. Par décision du 4 octobre 2019, la Présidente a prononcé la faillite de A.________, titulaire de la raison individuelle D.________. D. Par mémoire du 9 octobre 2019, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. De plus, il a sollicité l’effet suspensif à son recours, que la Présidente de la Cour a octroyé le 14 octobre 2019. E. B.________ SA ne s’est pas déterminée sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 8 octobre 2019. Interjeté le 9 octobre 2019, le recours l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. A.________ allègue qu’il a payé à la poste, en date du 3 octobre 2019, la somme de CHF 2'659.15 en règlement de la poursuite n° ccc et a produit le récépissé de ce paiement. Ce paiement constitue un pseudo-nova au sens de l’art. 174 al. 1 LP, lequel peut être invoqué sans restriction. Contrairement au débiteur qui s'acquitte de sa dette après le prononcé du jugement de première instance (art. 174 al. 2 LP), le recourant n'a ainsi pas à rendre simultanément vraisemblable sa solvabilité (arrêts TC FR 102 2016 75 du 3 juin 2016, 102 2014 279 du 17 mars 2015, 102 2013 15 du 13 février 2013; AMMON/WALTER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2013, n. 58 p. 339-340; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2014, art. 174 n. 12); Il appartient à la Cour d’examiner si les conditions de la faillite n’étaient effectivement pas remplies lors du prononcé de la décision de première instance. En l’espèce, le débiteur s’est acquitté, avant le prononcé de la faillite, d’une somme de CHF 2'659.15, laquelle correspond à celle réclamée par le Tribunal comprenant la dette, les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 intérêts et les frais de poursuite et de procédure (cf. décompte et courrier du 29 août 2019 du Tribunal). Le montant versé couvre donc intégralement la dette, les frais et les intérêts dus à l’intimée. Dans la mesure où le débiteur avait payé l’intégralité de sa créance, la faillite doit être annulée (art. 172 ch. 3 LP). 3. 3.1. Les frais de la procédure de première instance, par CHF 300.-, sont mis à la charge du débiteur, ceux-ci étant causés par le fait qu’il n’a pas payé le montant en poursuite avant le dépôt de la réquisition de faillite. 3.2. Malgré l'admission du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument global, art. 48 et 61 OELP), sont mis à la charge de A.________ qui a provoqué la présente procédure en ne produisant pas devant le juge de première instance la preuve de son paiement, obligation qui lui était expressément rappelée dans la citation à comparaître. Ces frais sont prélevés sur l’avance effectuée le 21 octobre 2019 par A.________. 3.3. Il ne se justifie pas d’allouer des dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. II. Partant, la décision du 4 octobre 2019 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye prononçant la faillite de A.________, titulaire de la raison individuelle D.________, est annulée. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- pour la première instance. Les frais judiciaires de seconde instance, fixés à CHF 500.-, sont prélevés sur l'avance de frais versée par A.________. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2019/say La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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