Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 236 Arrêt du 7 novembre 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffier : Ludovic Menoud Parties A.________ SÀRL, défenderesse et recourante, représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat contre B.________ SA, demanderesse et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 30 septembre 2019 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 9 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 26 juillet 2019, B.________ SA, a requis la faillite de la société A.________ Sàrl, en produisant le commandement de payer et la commination de faillite (poursuite no ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère). Par décision du 9 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl avec effet immédiat et mis les frais à sa charge, celle-ci n'ayant pas comparu à l'audience, bien que régulièrement citée, et n'ayant ainsi pas prouvé avoir désintéressé son créancier ou avoir obtenu de sa part le retrait de sa requête, les conditions d'application de l'art. 172 LP n'étant au surplus pas réalisées. B. Par acte du 30 septembre 2019, la faillie a recouru, par l'intermédiaire de son mandataire, contre cette décision et sollicité son annulation ainsi que la mise à sa charge des frais judiciaires. Le 4 octobre 2019, la Présidente de la Cour de céans a muni ce recours de l'effet suspensif. C. Le 26 septembre 2019, la faillie a versé, en mains du Tribunal cantonal, la somme de CHF 18'200.-, ceci pour couvrir la créance de l'intimée ainsi que d'autres montants mis en poursuite. Par courrier du 28 octobre 2019, la créancière a informé la Présidente de la Cour de céans qu'elle renonçait à se déterminer et qu'elle concluait à ce que les frais de justice soient mis à la charge de la faillie. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 18 septembre 2019 et celle-ci a recouru le 30 septembre 2019, de sorte que le délai de recours est respecté. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur quoi doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 2e éd. 2010, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR A2 2004 190 du 17 mars 2005 consid. 2b in RFJ 2005 392). 2.2. En l'espèce, la recourante a déposé auprès du Tribunal cantonal une somme totale de CHF 18'200.-, qui couvre largement le montant à rembourser à la créancière poursuivante. La première condition de l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est dès lors réalisée. 2.3. Concernant la solvabilité de la faillie, s'il est vrai qu'il ressort de l'extrait des poursuites qu'elle a des dettes pendantes ainsi que des actes de défaut de biens délivrés (cf. bordereau de recours, pièce 3), le montant des poursuites exécutoires est couvert par le dépôt effectué auprès du Tribunal cantonal. Les poursuites étant désormais réglées par le dépôt effectué par la recourante, sa solvabilité doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée. 2.4. La somme de CHF 18'200.-, versée par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal, doit servir en premier lieu à acquitter la dette qui est à l'origine de la commination de faillite, soit celle afférant à la poursuite no ccc. Le solde de la somme déposée est destiné à désintéresser les autres créanciers. La somme de CHF 18'200.- sera dès lors transmise, sans délai, à l'Office des poursuites de la Gruyère afin qu'il l'affecte conformément aux considérants qui précèdent. 3. Si le recours est admis, c'est uniquement en raison des faits nouveaux créés et invoqués par la faillie, plus particulièrement son versement du 26 septembre 2019 sur le compte de consignation du Greffe du Tribunal cantonal. Les frais de procédure de première instance et de recours seront par conséquent mis à la charge de la recourante qui, par son comportement négligent, a occasionné la procédure (art. 108 CPC), ce qu'elle admet par ailleurs. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP). Pour la première instance, ils sont fixés à CHF 100.- comme mentionné dans la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 9 septembre 2019 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée. II. La somme de CHF 18'200.- versée par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal sera transmise, sans délai, à l'Office des poursuites de la Gruyère afin qu'il l'affecte conformément aux considérants du présent arrêt. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Pour la première instance, ils ont été fixés à CHF 100.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________ SA, qui aura droit à leur remboursement par A.________ Sàrl. Pour la procédure de recours, ils sont arrêtés à CHF 500.- et prélevés sur l'avance versée par A.________ Sàrl. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2019/lme La Vice-Présidente : Le Greffier :