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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.10.2019 102 2019 209

2 octobre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·929 mots·~5 min·8

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 209 Arrêt du 2 octobre 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SÀRL, requérante et recourante, contre B.________ SÀRL, opposante et intimée, représentée par Mathieu Parreaux Objet Mainlevée – irrecevabilité manifeste (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 22 août 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 24 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 24 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ Sàrl au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Glâne notifié à l’instance de A.________ Sàrl ; que celui-ci portait sur le montant de CHF 14'650.85 ayant pour cause une « convention de collaboration du 31.05 décommissions relative aux décomptes envoyés » ; que, par courrier du 22 août 2019, A.________ Sàrl a interjeté un recours contre cette décision; que son recours respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), la recourante n’exposant aucune critique motivée à l’encontre de la décision querellée ; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ; qu’en l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine ; en effet, A.________ Sàrl ne critique aucunement les motifs du Président selon lesquels le document du 12 juin 2018 produit par la requérante, s’il comporte bien à première vue une reconnaissance de dette, ne porte en fait pas sur la créance telle que réclamée dans le commandement de payer nº ccc, qui se réfère à une « convention de collaboration du 31.05 décommissions relative aux décomptes envoyés », aucun document portant ce titre n’ayant été produit à ce stade ; la recourante ne critique pas non plus le fait que le document intitulé « Convention de collaboration » du 31 mai 2018 ainsi que son annexe 1, produits le 15 juillet 2019, ne sont pas recevables dès lors qu’en procédure sommaire, les faits et moyens de preuves doivent être présentés en une seule fois, l’art. 229 CPC n’étant pas applicable, et que seuls les moyens de preuve nouveaux, soit survenus après le dépôt de la requête peuvent être présentés par le requérant après le dépôt de sa requête ; la recourante se limite à solliciter « la bienveillance » de la Cour et à indiquer que sa requête a été rejetée en raison du fait que « la convention de collaboration qui nous liait à D.________ n’a pas pu être examinée par le Président du Tribunal car les informations sont arrivées malheureusement hors délai », de sorte qu’elle produit à nouveau ces documents, ainsi que d’autres, afin qu’ils soient pris en compte ; qu’il en découle que le recours, dans lequel la recourante ne forme pas le moindre grief à son appui, est d'emblée irrecevable ; que pour le surplus, la production de nouvelles pièces et allégations est irrecevable en procédure de recours (cf. art. 326 al. 1 CPC) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’au demeurant, c’est à juste titre que le Président a déclaré irrecevables les pièces produites par la requérante après la détermination de l’opposante dès lors que les parties n’ont ni droit à une audience, ni à un second échange d’écritures, de sorte qu’elles doivent présenter en une fois les faits et moyens de preuve nécessaires (ATF 144 III 117 consid. 2.2 et 2.3) ; quoi qu’il en soit, même si ces pièces avaient été recevables en première instance, il aurait été constaté qu’elles ne font aucune référence à la reconnaissance de dette du 12 juin 2018 produite par la requérante et que ces documents, même recoupés, ne permettent pas de fonder la créance mentionnée dans le commandement de payer ; que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre ; la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 octobre 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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