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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.03.2019 102 2019 17

22 mars 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,422 mots·~7 min·11

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 17 Arrêt du 22 mars 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Catherine Overney Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, recourant, contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Anne Genin, avocate Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 17 janvier 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 4 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par requête du 11 octobre 2018, B.________ a requis la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________, au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Broye portant sur le montant de CHF 61'143.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2016. Invité à se déterminer, A.________ a expliqué que le montant réclamé ne l’obligeait pas personnellement. Il a exposé que la somme de CHF 61'143.- concernait un prêt que B.________ avait accordé à la société D.________ SA, dont il était autrefois l’administrateur, raison pour laquelle il avait signé la reconnaissance de dette dont se prévaut le requérant. B. Statuant sans débats par décision du 4 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition et mis à la charge de A.________ les frais de procédure. C. Par acte du 17 janvier 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Dans sa détermination du 8 février 2019, B.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 61'143.-. 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Par acte du 30 janvier 2019, A.________ a produit plusieurs documents dont un extrait d’audition de police datée du 2 juin 2017. Cette dernière pièce n’ayant pas été produite durant la procédure

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 de première instance, ce nouveau moyen, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. 2. Le recourant conteste être le débiteur de la somme réclamée. Il expose que le montant de CHF 61'143.- concerne un prêt que B.________ a accordé à la société D.________ SA, dont il était l’administrateur, et non un prêt qu’il aurait obtenu à titre personnel. Il souligne en outre que, non seulement la comptabilité de l’entreprise susmentionnée confirme ses dires, mais l’entier de la somme a été utilisé au désintéressement de créanciers de D.________ SA, de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’il n’a pas profité du montant réclamé. 2.1. Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 n. 18). La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (cf. GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, n. 733a et 741). Il examine les trois identités. Ainsi, lorsque le juge de la mainlevée statue sur l’octroi ou non de la mainlevée, il se doit d’examiner non seulement l’identité entre le poursuivant et le créancier ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue mais, surtout, il se doit de vérifier que le débiteur désigné dans le titre correspond à l’identité du poursuivi. En effet, un titre ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (cf. STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2e éd. 2010, n. 76 p. 110). 2.2. En l’espèce, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye a admis la requête de mainlevée au motif que B.________ a produit à l’appui de sa requête une reconnaissance de dette signée par A.________ en date du 6 janvier 2017, de laquelle il ressort que ce dernier s’est engagé à rembourser au requérant jusqu’au 30 janvier 2018 la somme de CHF 61'143.- plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2016. Quand bien même le recourant allègue avoir établi la reconnaissance de dette en question au nom de l’entreprise dont il était autrefois l’administrateur, c’est à bon droit que le Président a accordé la mainlevée de l’opposition. En effet, non seulement la reconnaissance de dette signée par le recourant est un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP, mais ce dernier ne mentionne pas l’entreprise D.________ SA, ni la qualité d’administrateur du recourant, de sorte que le débiteur désigné dans le titre, à savoir A.________, correspond à l’identité du poursuivi. Au vu de ce qui précède, et étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de la mainlevée de statuer sur le bienfondé de la créance, la décision contestée ne peut être que confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 500.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant (art. 48 et 61 OELP). Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 538.50.-, TVA par CHF 38.50 comprise. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- (émolument global). Les dépens de B.________ à charge de A.________ sont fixés à CHF 538.50.-, TVA par CHF 38.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2019/sag La Présidente : La Greffière :

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