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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.06.2019 102 2019 119

19 juin 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·716 mots·~4 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 119 Arrêt du 19 juin 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Anne- Sophie Brady, avocate contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 16 mai 2019 contre la décision de faillite rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye le 1er mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par mémoire de son conseil du 16 mai 2019, A.________ a interjeté recours contre la décision du 1er mai 2019 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye prononçant sa faillite; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêt et frais compris a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; que, s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP; qu'en l’espèce, en date du 10 mai 2019, soit dans le délai de recours, la créancière poursuivante a retiré sa requête de faillite, si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie; que, d’autre part, il ressort de l'extrait actualisé du registre des poursuites établi par l’Office des poursuites de la Broye le 11 juin 2019 que le recourant a soldé l’ensemble des poursuites dirigées contre lui; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le recourant a rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 23 juillet 2018; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, compte tenu du retrait de sa requête de faillite; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 1er mai 2019 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________. L'émolument global s'élève à CHF 300.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________ SA, qui a droit à son remboursement par A.________. Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________ SA. L’émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l’avance effectuée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ SA. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 juin 2019/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :