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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.03.2018 102 2018 51

8 mars 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·675 mots·~3 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 51 102 2018 52 Arrêt du 8 mars 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant,

dans la cause qui l’oppose à l'Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Sarine, requérant dans la cause au fond et intéressé Objet Recours contre le refus d’assistance judiciaire Recours du 12 février 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, dans le cadre d’une procédure de mainlevée contre le recourant introduite par l’Etat de Fribourg, représenté par le Greffe du Tribunal de la Sarine (poursuite n° bbb), tendant à l’encaissement d’une liste de frais civile d’un montant de CHF 300.- en capital, le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale; que, par décision du 23 janvier 2018, la Présidente a rejeté la requête d’assistance judiciaire, retenant qu’en présence d’un jugement d’un tribunal civil attesté définitif et exécutoire, et en raison du fait que le débiteur n’alléguait pas qu’il entendait faire valoir, preuve à l’appui, l’une des exceptions de l’art. 81 al. 1 LP permettant de faire échec à la mainlevée, sa cause semblait dépourvue de chance de succès; que, motivé, doté de conclusions et déposé à temps, le recours, seule voie ouverte contre les décisions refusant l’assistance judiciaire, est recevable; que la valeur litigieuse s’élève à CHF 300.-; que toute motivation et toute conclusion qui sort du cadre de la présente procédure d’assistance judiciaire est en revanche d’emblée irrecevable; que, comme il l’avait déjà fait dans sa requête d’assistance judiciaire, le recourant soulève le problème lié au défaut de signature valable de la requête de mainlevée, celle-ci étant signée par une collaboratrice et non pas par un greffier; qu’effectivement, comme l’a relevé la Cour dans deux arrêts 102 2017 375 et 102 2018 20 du 6 mars 2018, seul le greffier est habilité à requérir la mainlevée lorsqu’il s’agit d’encaisser des créances découlant de listes de frais judiciaires; qu’il s’agit toutefois d’un vice de forme réparable, la Présidente devant procéder conformément à l’art. 132 al. 1 CPC; que, cependant, sur le fond de la procédure de mainlevée, une fois que le défaut de signature aura été corrigé, la Cour constate, comme la Présidente, que, face à une créance constatée par un jugement civil attesté exécutoire, la cause du recourant, lequel n’allègue pas pouvoir exciper titre à l’appui d’une des exceptions limitatives prévues par l’art. 81 al. 1 LP, semble dénuée de chance de succès; que le seul fait pour le recourant d’alléguer dans son recours de manière théorique et générale que la Présidente ignore qu’en plus des exceptions de l’art. 81 al. 1 LP, le débiteur peut opposer également la nullité du titre d’exécution forcée, ne change pas cette appréciation et ne répond du reste pas aux exigences de motivation d’un recours; qu’il s’ensuit le rejet du recours; que la dispense des frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire ne s’applique pas à la procédure de recours (ATF 137 III 470 consid. 6); que, vu l’issue du recours, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 200.- doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que, pour les mêmes motifs, sa requête d’indemnité doit être rejetée; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mars 2018/fmi Le Président La Greffière-rapporteure

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