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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.04.2018 102 2018 49

24 avril 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·826 mots·~4 min·1

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 49 Arrêt du 24 avril 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Pamela Giampietro Parties A.________ SÀRL, recourante, contre B.________, intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 12 février 2018 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par acte du 12 février 2018, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 5 février 2018 du Président du Tribunal civil de la Sarine prononçant sa faillite; qu'à l'appui de son recours, elle établit avoir déposé le montant de CHF 11'823.60, objet de la poursuite n° ccc, respectivement à l'Office des poursuites et au Tribunal cantonal; qu'aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêt et frais compris a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; que, s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP; qu'en l'espèce, en date du 7 février 2018, l'Office des poursuites de la Sarine a informé la recourante qu'elle avait des poursuites au stade de la saisie pour un montant approximatif de CHF 76'700.-; que l'extrait du registre des poursuites, actualisé au 20 avril 2018, fait état d'un montant de poursuites au stade de la saisie de CHF 82'284.20; qu'à ce jour, la recourante a effectué des versements à l'Office des poursuites, à l'Office des faillites ainsi qu'au Tribunal cantonal pour un montant total de CHF 86'320.25 pour régler les poursuites en cours; qu'elle a démontré avoir pris des mesures pour que ses factures ouvertes soient réglées à brève échéance par ses débiteurs; qu'il y a lieu d'admettre que la recourante a ainsi rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée; que le montant total consigné au greffe du Tribunal cantonal les 13 et 14 février 2018, par CHF 371.15, sera transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine; que le montant consigné à l'Office des faillites par CHF 35'002.10, sera transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine; que malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl qui a provoqué la présente procédure;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que, pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée par la recourante; qu'il n'est alloué de dépens à l'intimée qui n’en a pas sollicités. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 février 2018 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée. II. Le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal les 13 et 14 février 2018, par CHF 371.15, sera transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine. III. Le montant consigné à l'Office des faillites par CHF 35'002.10, sera transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine. IV. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. L'émolument global s'élève à CHF 180.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________, qui a droit à son remboursement par A.________ Sàrl. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ Sàrl. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 avril 2018 Le Président: La Greffière:

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