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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.06.2018 102 2018 45

15 juin 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,775 mots·~9 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 45 Arrêt du 15 juin 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, requérante et recourante, contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP); irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 6 février 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 13 novembre 2017, la société A.________ Sàrl a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, portant sur la somme de CHF 30’500.- au total, plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 novembre 2017. Le lendemain, le débiteur poursuivi y a formé opposition totale. En date du 13 décembre 2017, la créancière poursuivante a déposé une requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________. B. Par décision du 22 janvier 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition et mis les frais judiciaires, par CHF 200.-, à la charge de la requérante. C. Par acte du 6 février 2018, complété le 8 février 2018, la société A.________ Sàrl a interjeté un recours contre cette décision. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à répondre. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 30’500.-. 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, force est de constater que l’intégralité des pièces produites à l’appui du recours n’ont pas été portées à la connaissance du Président en première instance. Il y a donc lieu de retenir que les pièces en question ont été produites pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de la disposition précitée, de sorte qu’elles sont irrecevables, au même titre que les griefs y relatifs. Il n’en sera donc pas tenu compte. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la société A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine. En bref, sur la base d’allégations de faits et de preuves nouvelles, la recourante fait valoir pour l’essentiel qu’elle se serait « fait embobiner » par le débiteur poursuivi qui serait un « malhonnête » notoire. Ce faisant, elle exerce à l'encontre des constatations de fait de la décision attaquée une critique purement appellatoire qui, pour mémoire (cf. supra consid. 1.3.), est irrecevable dans le cadre de la présente procédure. Pour le surplus, la Cour se limitera à souligner que la recourante n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de refuser de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée ellemême, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). 3.2. En l’espèce, le Président a considéré qu’aucune des pièces produites par la requérante ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors qu’aucune d’entre elles n’est signée par l’opposant (cf. décision attaquée, p. 2). La recourante ne le conteste d’ailleurs pas, concédant qu’« en effet, à plusieurs reprises, j’ai essayé de faire un bail écrit, en lui demandant une copie du registre du commerce ainsi qu’un extrait de l’office des poursuites personnel et de son ancienne raison sociale » (cf. acte de recours, § 3, p. 1). Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que les documents produits par la recourante ne constituent pas une reconnaissance de dette et, partant, ne constituent pas un titre de mainlevée provisoire. Pour faire reconnaître son droit, la société A.________ Sàrl aurait dû introduire à l’encontre de l’intimé une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ceux-ci seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante le 28 mars 2018. 4.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé dans le cas d’espèce, dès lors qu’il n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juin 2018/lda Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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