Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 43 Arrêt du 28 février 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, requérante et recourante contre B.________, intimée Objet Frais de justice (art. 110, 103 CPC; 15 RJ) – recours manifestement infondé Recours du 5 février 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 11 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 18 octobre 2017, le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l’Office des poursuites) a été notifié à A.________ à l’instance de la société B.________; que la débitrice a formé opposition pour non-retour à meilleure fortune le même jour; qu'en application de l'article 265a al. 1 LP, l'Office des poursuites a soumis au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) le commandement de payer et l'opposition afin qu'il examine la recevabilité de celle-ci, par courrier du 18 octobre 2017; que, par ordonnance du 23 octobre 2017 (et non pas comment mentionné par erreur le 20 juillet 2016), notifiée sous pli recommandé à l’intéressée le 31 octobre 2017, le Président a sollicité de la débitrice le versement d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai expirant au 22 novembre 2017; que celle-ci ne s’est pas manifestée dans le délai imparti, ni dans le délai supplémentaire expirant le 12 décembre 2017 qui lui a été imparti par ordonnance du 30 novembre 2017, laquelle lui a été notifiée sous pli recommandé le 9 décembre 2017; que, par décision du 11 janvier 2018, le Président a refusé d’entrer en matière sur l’opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par la débitrice – motif pris qu’elle n’avait pas presté l’avance de frais requise – et, partant, a rayé la cause du rôle; que, par acte daté du 5 février 2018, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, faisant valoir pour l’essentiel qu’« au vu de ma saisie de salaire et du montant vital me restant, sans aucune fortune, comment aurais-je pu effectuer une avance de 300 frs. Cela est juste audessus de mes moyens »; qu'aux termes 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables; qu’en l’espèce, la recourante – qui ne s'est pas manifestée avant le dépôt de son acte de recours le 5 février 2018 – n'expose aucunement pour quel motif elle ne s'est pas prévalue de son indigence en première instance – en sollicitant l’assistance judiciaire, par exemple –, alors qu’elle en a eu l’occasion; qu’en effet, tant l’ordonnance du 23 octobre 2017 que celle du 30 novembre 2017 ont été valablement notifiées à la recourante – ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas – et n’ont suscité aucune réaction de sa part; que, dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu'un plaideur diligent aurait soulevé ce moyen devant le premier juge, ce qui entraîne son irrecevabilité au stade du recours; que dans la mesure où le recours ne repose que sur ce grief, qui doit être écarté, il est manifestement infondé; qu’au surplus, la décision attaquée ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait pour les motifs qui vont suivre;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), dont notamment celle que les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées (al. 2 let. f); que, selon le prescrit de l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances de frais (al. 1) et, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3); que, dans le cas particulier, dès lors que A.________ n’a pas presté l’avance de frais demandée par le Président dans le délai de grâce fixé au 12 décembre 2017, c’est à bon droit que celui-ci n’est pas entré en matière sur son opposition pour non-retour à meilleure fortune; que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, conformément au prescrit de l’art. 322 al.1 CPC; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 11 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 février 2018/lda Le Président Le Greffier-rapporteur