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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.05.2019 102 2018 336

3 mai 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,521 mots·~8 min·12

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Geistiges Eigentum und Datenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 336 Arrêt du 3 mai 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, demanderesse, représenté par Me Stephan Kronbichler, avocat contre B.________ SA, défenderesse Objet Propriété intellectuelle Demande du 12 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par mémoire du 12 décembre 2018, A.________ a introduit devant le Tribunal cantonal une demande en paiement à l’encontre de B.________ SA et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ SA soit condamnée, sur la base des art. 19 et 20 de la Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), au paiement d’un montant total de CHF 47.70 avec intérêts à 5 % dès le 9 octobre 2018, à titre de rémunération pour usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour l’année 2017; que, par courrier du 6 février 2018, B.________ SA a répondu à la demande, alléguant que non seulement la société ne comptait plus aucun salarié depuis le 30 octobre 2016, mais l’entreprise était désormais uniquement chargée de la gestion passive de ses immeubles, de sorte qu’elle n’avait en aucun cas reproduit des œuvres protégées par le droit d’auteur et n’était en conséquence pas redevable de cotisation; qu’aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitations ainsi que de transfert et de violation de tels droits; que le Tribunal cantonal, plus précisément la IIe Cour d'appel civil, est l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (art. 53 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; 130.1] et art. 17 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; 131.11]; que les parties ont renoncé à la tenue de débats principaux, comme le prévoit l’art. 233 CPC; que la cause est en état d’être jugée, de sorte que la Cour peut rendre sa décision; que la société B.________ SA, qui a son siège à C.________, a pour but l’exercice de toutes activités dans le domaine des biens immobiliers et mobiliers, plus particulièrement la gestion, l’assistance et le conseil dans l’immobilier; qu’en vertu des art. 19 et 20 LDA, elle est ainsi soumise à l’obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur; que l'obligation de payer la rémunération prévue par l'art. 20 al. 2 LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux) sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites (cf. ATF 125 III 147 et TF arrêt 4A_203/2015 du 30 juin 2015 c. 3.4.2); qu’il en découle que l’argument de la défenderesse selon lequel elle n’aurait pas reproduit d’œuvres protégées par le droit d’auteur n’est pas pertinent pour établir si elle a ou non l’obligation de payer la rémunération prévue par l’art. 20 al. 2 LDA, seul étant déterminant le fait de disposer d’un appareil permettant de confectionner des reproductions respectivement d’un réseau informatique interne, ce qu’elle ne conteste pas posséder dans sa réponse, de sorte qu’elle est soumise à la redevance; que le droit à cette rémunération est exercé de manière collective par des sociétés de gestions agréées (art. 20 al. 4 LDA);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’en sa qualité de société de gestion agréée, A.________ a le droit et le devoir d’établir des tarifs pour les rémunérations (art. 46 LDA), de facturer les droits de rémunération et d’encaisser les rémunérations (art. 44 LDA); que le montant de la rémunération demandée a été fixé conformément aux tarifs standardisés, appelés « Tarifs communs », établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA et approuvés par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI); que, quand bien même B.________ SA allègue limiter son activité à la gestion passive de ses immeubles, la défenderesse est une entreprise liée au secteur de l’immobilier, de sorte que la Cour retient que la défenderesse œuvre dans une branche professionnelle soumise aux Tarifs communs « TC 8 VII », relatif aux redevances pour photocopies, et « TC 9 VII », relatif aux redevances pour réseaux numériques, plus précisément au ch. 6.4.3 (avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement) des Tarifs communs; que conformément aux Tarifs communs, les gérances immobilières sont assujetties à la redevance, dès 1 employé (cf. TC 8 VII ch. 6.4.3 et TC 9 VII ch. 6.4.3), étant précisé que le nombre de collaborateurs de la société inclut le propriétaire, de sorte que si le tarif prévoit une obligation de s’acquitter d’une redevance à partir de 1 employé, la redevance est dans tous les cas exigible (cf. TC 8 VII ch. 3.4 et TC 9 VII ch. 2.8); qu’il en découle que l’argument de la défenderesse selon lequel elle serait libérée de la redevance de l’année 2017 faute de collaborateurs salariés n’est pas pertinent; qu’au surplus, elle ne conteste pas les faits allégués par la demanderesse, de telle sorte qu’ils doivent être considérés comme admis; que B.________ SA n'a pas rempli, ni retourné les formules qui permettaient de contester posséder un photocopieur ou un réseau informatique interne ou de fixer le montant forfaitaire dû en rapport avec le nombre de collaborateurs employés par l'entreprise; que celui-ci, conformément à ce que permet les tarifs standardisés, a été estimé par A.________ et n'a pas été contesté par écrit dans le délai prévu par les Tarifs communs; que B.________ SA n’a pas réglé les factures correspondantes (nos ddd; eee) adressées par A.________ pour l’année 2017 pour un total de CHF 47.70; que A.________ a mis en demeure la défenderesse par lettre recommandée du 28 septembre 2018; qu’en dépit de ces démarches, la défenderesse n’a pas payé la rémunération due pour l’année 2017, ce qu'elle ne conteste du reste pas; que, sur le vu de tout ce qui précède, le bien-fondé de la créance est établi, de telle sorte que la défenderesse doit être astreinte à payer le montant réclamé en faveur de la demanderesse; que par conséquent, la demande en paiement est admise; que les frais de la procédure sont mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]),

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 montant prélevé sur l’avance de frais effectuée par A.________ le 7 janvier 2019, qui a droit à son remboursement par B.________ SA; que les dépens doivent être fixés de manière globale conformément à l’art. 64 RJ, l’autorité tenant compte, conformément à l’art. 63 al. 2 RJ, de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties; qu’en tenant compte du fait que la procédure portait sur une valeur litigieuse très faible, de la nature de la procédure et de l’absence d’audience, du fait que la demanderesse est active de manière professionnelle dans le domaine de la perception des droits d’auteur et qu’elle a d’emblée pu fournir par ses services spécialisés au mandataire choisi un dossier complet avec les éléments de fait et de droits pertinents ainsi que du fait que le mémoire de l’avocat ainsi que ses annexes, certes volumineuses, constituent une base standard qui a pu servir, moyennant quelques adaptations, non seulement pour les différentes actions ouvertes devant la Cour de céans, mais également pour les autres actions qui ont nécessairement dû être ouvertes devant les instances cantonales uniques des autres cantons romands, il se justifie de fixer à CHF 600.- le montant des dépens dus à la demanderesse, débours compris, TVA (7.7 %) en sus par CHF 46.20. la Cour arrête : I. La demande est admise. Partant, B.________ SA est astreinte à verser à A.________ le montant de CHF 47.70, avec intérêts à 5 % depuis le 9 octobre 2018. II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________ SA. Les dépens de A.________, dus par B.________ SA, sont fixés à CHF 600.-, débours compris, et TVA en sus par CHF 46.20. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mai 2019/sag La Présidente : La Greffière :

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