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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.07.2019 102 2018 333

19 juillet 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,587 mots·~8 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Geistiges Eigentum und Datenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 333 Arrêt du 19 juillet 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat contre B.________ SA, défenderesse Objet Droits d’auteur Demande du 12 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par mémoire du 12 décembre 2018, A.________ a introduit devant le Tribunal cantonal une demande en paiement à l’encontre de la société B.________ SA et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit condamnée, sur la base des art. 19 et 20 LDA, au paiement d’un montant total de CHF 375.20, avec intérêts à 5% l’an dès le 09.10.2018, à titre de rémunération pour usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour la période de 2015 à 2018, soit CHF 92.25 pour l’année 2015, CHF 92.25 pour l’année 2016, CHF 95.35 pour l’année 2017, respectivement CHF 95.35 pour l’année 2018; que, par acte du 5 février 2019, régularisé le 10 mai 2019, la défenderesse a répondu à la demande, faisant valoir pour l’essentiel que la société B.________ SA n’a plus aucune activité depuis le mois de mars 2014 suite à son absorption par le groupe C.________, de sorte qu’elle conclut – implicitement, tout du moins – au rejet de la demande; que, par acte du 8 mars 2019, la demanderesse a relevé que la réponse ne respecte pas les formes prescrites, tout en confirmant les conclusions de sa demande; qu’aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitations ainsi que de transfert et de violation de tels droits; que le Tribunal cantonal, plus précisément la 2ème Cour d'appel civil, est l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (art. 53 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; 130.1] et art. 17 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; 131.11]; que, les parties ont renoncé à la tenue de débats principaux, comme le prévoit l’art. 233 CPC; que la cause est en état d’être jugée, de sorte que la Cour peut rendre sa décision; que la société B.________ SA, qui a son siège à D.________, a pour but l’exploitation d’un commerce en gros et détail de fruits et légumes; qu’en l’espèce, la société défenderesse conteste être assujettie à l’obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur, dès lors qu’elle n’aurait prétendument plus aucune activité, respectivement plus de collaborateurs, à D.________; qu’il ressort toutefois de l’extrait internet du registre du commerce (accessible sur le site suivant : www.zefix.ch), consulté le 27 mai 2019, lequel fait foi, que la société B.________ SA est toujours inscrite au registre du commerce; que, de plus, force est de constater que la réponse du 5 février 2019 est contresignée par E.________, administrateur président, au bénéfice de la signature individuelle selon l’extrait internet du registre du commerce précité; que, par surabondance de motifs, le papier à en-tête du groupe C.________ fait expressément mention de la société B.________ SA comme faisant partie du groupe; qu’en tout état de cause, la défenderesse n’a pas établi avoir contesté être assujettie à l’obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur avant le 17 octobre 2018, date à laquelle elle a adressé un courrier au conseil de A.________ l’informant formellement et par écrit – et ce, pour la première fois à défaut de preuve du contraire – du fait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’elle n’avait prétendument plus aucune activité, respectivement plus de collaborateurs, à D.________; qu’en vertu des art. 19 et 20 LDA, elle est ainsi soumise à l’obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur; que l'obligation de payer la rémunération prévue par l'art. 20 al. 2 LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux) sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites (ATF 125 III 147 et TF arrêt 4a_203/2015 du 30 juin 2015 c. 3.4.2); que le droit à cette rémunération est exercé de manière collective par des sociétés de gestions agréées (art. 20 al. 4 LDA); qu’en sa qualité de société de gestion agréée, A.________ a le droit et le devoir d’établir des tarifs pour les rémunérations (art. 46 LDA), de facturer les droits de rémunération et d’encaisser les rémunérations (art. 44 LDA); que le montant de la rémunération demandée a été fixé conformément aux tarifs standardisés, appelés « Tarifs communs », établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA et approuvés par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI); que la Cour retient comme établi que la défenderesse œuvre dans une branche professionnelle soumise aux Tarifs communs « TC 8 VII » – relatif aux redevances pour photocopies – et « TC 9 VII » – relatif aux redevances pour réseaux numériques internes –, plus précisément au ch. 6.3.26 des Tarifs communs s’appliquant aux autres prestatataires de services; que la société B.________ SA n'a pas rempli, ni retourné les formules qui permettaient de contester posséder un photocopieur ou un réseau informatique interne ou de fixer le montant forfaitaire dû en rapport avec le nombre de collaborateurs employés par l'entreprise; que celui-ci, conformément à ce que permet les tarifs standardisés, a été estimé le 20 octobre 2010 par A.________ et n'a jamais été contesté formellement avant le 17 octobre 2018; que la société B.________ SA, n’a pas réglé les factures correspondantes (n° 19012258 ; n° 20860613 ; n° 19130398 ; n° 20963992 ; n° 19172452 ; n° 21001110 ; n° 19237650 ; n° 21060744) adressées par A.________ pour les années 2015 à 2018 pour un montant total de CHF 375.20; que A.________ a mis en demeure la défenderesse par lettre du 28 septembre 2018; qu’en dépit de ces démarches, la défenderesse n’a pas payé la rémunération due pour les années 2015 à 2018, ce qu’elle ne conteste du reste pas, pas plus que le détail du calcul du montant arrêté par la demanderesse; que, sur le vu de tout ce qui précède, le bien-fondé de la créance est établi de telle sorte que la défenderesse doit être astreinte à payer les montants réclamés en faveur de la demanderesse; que par conséquent, la demande en paiement est admise; que les frais de la procédure sont mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), montant prélevé sur l’avance de frais effectuée par A.________ le 7 janvier 2019, qui a droit à son remboursement par la société B.________ SA; que les dépens doivent être fixés de manière globale conformément à l’art. 64 RJ, l’autorité tenant compte, conformément à l’art. 63 al. 2 RJ, de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties; qu’en tenant compte du fait que la procédure portait sur une valeur litigieuse très faible, de la nature de la procédure et de l’absence d’audience, du fait que la demanderesse est active de manière professionnelle dans le domaine de la perception des droits d’auteur et qu’elle a d’emblée pu fournir par ses services spécialisés au mandataire choisi un dossier complet avec les éléments de fait et de droit pertinents ainsi que du fait que le mémoire de l’avocat ainsi que ses annexes, certes volumineuses, constituent une base standard qui a pu servir, moyennant quelques adaptations, non seulement pour les différentes actions ouvertes devant la Cour de céans, mais également pour les autres actions qui ont nécessairement dû être ouvertes devant les instances cantonales uniques des autres cantons romands, il se justifie de fixer à CHF 600.- le montant des dépens dus à la demanderesse, débours compris, TVA (7.7 %) en sus par CHF 46.20. la Cour arrête: I. La demande est admise. Partant, la société B.________ SA est astreinte à verser à A.________ un montant de CHF 375.20, avec intérêts à 5% l’an dès le 09.10.2018, à titre de rémunération pour usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour les années 2015 à 2018. II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la société B.________ SA. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à leur remboursement par la société B.________ SA. Les dépens de A.________, dus par la société B.________ SA, sont fixés à CHF 600.-, débours compris, et TVA en sus par CHF 46.20. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 juillet 2019/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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