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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.02.2019 102 2018 314

27 février 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·758 mots·~4 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 314 Arrêt du 27 février 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 6 décembre 2018 contre la décision de mainlevée du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par décision du 15 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________, pour un montant de CHF 13'092.70 en capital, plus accessoires, frais à la charge du débiteur poursuivi. B. Par acte daté du 5 décembre 2018, remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Dans sa réponse du 20 décembre 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 13'092.70. 2. 2.1. S’il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite, il n’en demeure pas moins que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre de mainlevée invoqué par le créancier (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). 2.2. Or, en l’espèce, force est de constater que l’intimé n'est pas désigné comme créancier dans l’acte de défaut de biens du 8 mai 2017 produit à l'appui de sa requête de mainlevée du 10 octobre 2018, de sorte que la mainlevée provisoire ne pouvait être accordée au poursuivant. Il s’ensuit l’admission du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________ est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 52 et 61 OELP). Il n'est pas alloué de dépens au recourant, qui ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel. Il ne lui est pas non plus alloué d’équitable indemnité de partie, laquelle ne trouve aucune justification, ce d’autant que le recourant n’a pris aucune conclusion en ce sens. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de mainlevée du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 novembre 2018 est réformée et a désormais la teneur suivante : 1. La requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________ est rejetée. 2. Il n’est pas alloué de dépens, ni d’équitable indemnité de partie à A.________. 3. Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 160.-, sont mis à la charge de B.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par celui-ci. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.- (émolument global). Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 février 2019/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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