Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.01.2019 102 2018 284

11 janvier 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,875 mots·~9 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 284 Arrêt du 11 janvier 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, requérant et recourant, défenseur d'office de B.________ dans la cause qui l'a opposée à C.________ Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 22 octobre 2018 contre la décision du Président suppléant de la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine du 9 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 8 août 2018, Me A.________ a déposé, au nom de B.________, une requête de conciliation contre son bailleur auprès de la Commission de conciliation. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée. B. Par mémoire séparé du 8 août 2018, Me A.________ a sollicité, pour sa mandante, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 19 septembre 2018, la Commission de conciliation a admis cette requête sur le principe et a accordé l'assistance judiciaire à la requérante pour la procédure de conciliation. C. Me A.________ a déposé sa liste de frais le 4 octobre 2018. Il a fait valoir un total de 10 heures et 37 minutes, ce qui correspond à des honoraires de CHF 2'029.70, ainsi que des débours de 5% sur le montant des honoraires, soit CHF 101.50 et la TVA au taux de 7.7%, par CHF 156.10. Par décision du 9 octobre 2018, le Président suppléant de la Commission de conciliation a fixé l'indemnité de Me A.________ à CHF 1'171.80 au titre des honoraires, auxquels s'ajoutaient des débours de CHF 58.60 et la TVA au taux de 7.7%, par CHF 94.75. Il a considéré, en substance, que les opérations préalables au dépôt de la requête d'assistance judiciaire, par 3 heures et 37 minutes, ne devaient pas être prises en compte. Pour le surplus, il a retenu que le travail effectué entre le 6 août et le 4 octobre 2016, soit 6 heures et 31 minutes (6 pages de requête et 4 pages de demande d'assistance judiciaire) apparaissaient comme suffisant au regard de la difficulté et de l'importance relatives du litige. D. Par mémoire du 22 octobre 2018, Me A.________ a déposé un recours contre cette décision. Il conclut à l'allocation d'une indemnité totale de CHF 1'852.60, TVA comprise, et d'une équitable indemnité pour la procédure de recours. Par courrier du 29 octobre 2018, le Président suppléant de la Commission de conciliation a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et s'en remettre à l'appréciation de la Cour de céans. en droit 1. 1.1 Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (cf. TAPPY, in Bohnet e. a., CPC commenté, 2011, art. 122 n. 21). La IIe Cour d'appel civil, qui est compétente en matière de droit du bail, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 17 al. 1 let. a et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et s’appliquant également à la rémunération du défenseur d’office, le délai de recours est de dix jours (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). En l'espèce, le dossier judiciaire ne permet pas d'établir à quelle date la décision attaquée a été notifiée au recourant. A défaut de preuve de notification au dossier, il y a cependant lieu

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d'admettre que le recours a été déposé en temps utile, ce d'autant plus que la décision est datée du 9 octobre 2018 et qu'elle a par conséquent été notifiée au plus tôt le 10 octobre 2018. Dès lors, le délai de recours était échu au plus tôt le 20 octobre 2018 qui était un samedi, de sorte que le délai était reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le 22 octobre 2018, jour du dépôt du recours (art. 142 al. 3 CPC). Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, il est recevable en la forme. 1.2 L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3). 1.3 L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4 La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 527.45, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par le premier juge (CHF 1'852.60 – 1'325.15). 2. 2.1. Le recourant fait valoir que le Président suppléant de la Commission de conciliation ne pouvait pas retrancher les opérations effectuées entre le 23 mai et le 6 août 2018, soit celles datées d'avant le jour du dépôt de la requête d'assistance judiciaire. Il se plaint en particulier du fait que le premier juge n'a pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour de céans, selon laquelle la couverture des opérations de l'avocat antérieures à la requête d'assistance judiciaire et étroitement liées à l'acte avec lequel la requête est déposée ne doit ni donner lieu à des requêtes déposées avant procès, ni faire l'objet d'une autorisation d'effet rétroactif selon l'art. 119 al. 4 CPC. A ce titre, il fait valoir que les opérations qui n'ont pas été indemnisées étaient précisément étroitement liées à la requête de conciliation, à savoir notamment divers échanges de courriels avec la cliente et la récolte de pièces, une conférence avec la cliente ainsi que la préparation de la requête de conciliation. Il allègue au surplus que le temps consacré à ces opérations apparait raisonnable et que la décision attaquée contraindrait l'avocat à invoquer l'art. 114 al. 4 CPC (recte: 119 al. 4 CPC) et à motiver sa demande, ou encore à dater les opérations du même jour que le dépôt de l'acte, ce qui est contraire à l'ordre juridique. 2.2. Aux termes de l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. De plus, l’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Si les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et d’un défenseur d’office sont réunies, l’Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L’assistance d’un défenseur d’office s’étend cependant déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées par l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée (cf. arrêt TC/FR 102 2014 38 du 21 novembre 2014 consid. 3-5, in RFJ 2014 251). Un effet rétroactif plus large n’est en revanche accordé que tout à fait exceptionnellement, lorsqu’il n’a pas été possible, en raison de l’urgence d’une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office (cf. arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 2.3. En l'espèce, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour sa mandante par acte du 8 août 2018, soit le jour même du dépôt de la requête de conciliation. Les opérations non indemnisées et effectuées entre le 23 mai et le 6 août 2018 ont consisté en des échanges de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 courriels et l'examen de pièces transmises par la requérante à son mandataire (52 minutes), une conférence avec la cliente (1 heure) ainsi qu'en la préparation de la requête de conciliation (45 minutes), soit un total de 2 heures et 37 minutes pour un montant de CHF 471.- et non de 2 heures et 57 minutes pour un montant de CHF 531.- comme allégué par le recourant (cf. liste de frais du 22 octobre 2018, pièce 3 du bordereau du recourant). Ce dernier a en effet omis dans son décompte le fait que la rédaction de la requête d'assistance judiciaire effectuée le 6 août 2018 (20 minutes) a été indemnisée par le premier juge. Force est toutefois de constater que les opérations précitées antérieures à la requête d'assistance judiciaire étaient étroitement liées à la requête de conciliation déposée le 8 août 2018. Compte tenu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2), l'assistance du défenseur d'office s'étendait aux prestations fournies par Me A.________ en vue du dépôt de la requête de conciliation. Le montant requis par le défenseur d'office ne prête de plus pas le flanc à la critique. Le recours est par conséquent admis et l'indemnité allouée à Me A.________, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 1'852.80, TVA par CHF 126.60 compris. La Cour relève toutefois qu’elle ne discerne pas la raison pour laquelle le recourant renonce à réclamer la TVA sur les débours. Elle ne saurait toutefois, en procédure de recours, aller au-delà de ses conclusions. 3. 3.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). 3.2. En l’espèce, le recours a été admis. Il se justifie par conséquent que les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, soient mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). 3.3. Le recourant a requis l’octroi d’une équitable indemnité pour la procédure de recours. Dès lors que le recours a été admis, une indemnité, fixée globalement à CHF 250.-, débours compris et TVA par CHF 19.25 en sus, sera allouée au recourant pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). (dispositiv en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 1 de la décision du Président suppléant de la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine du 9 octobre 2018 est modifié. Il a dorénavant la teneur suivante: "L'indemnité allouée à Me A.________, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 1'644.-, plus CHF 126.60 au titre de la TVA à 7.7%, plus CHF 82.20 au titre de débours (mais sans TVA) soit un total de CHF 1'852.80. Elle est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg et est directement versée à Me A.________." II. Les frais judiciaires pour le présent arrêt, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de CHF 269.25, TVA par CHF 19.25 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 janvier 2019/ege Le Président: La Greffière:

102 2018 284 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.01.2019 102 2018 284 — Swissrulings