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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.12.2018 102 2018 269

11 décembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,495 mots·~7 min·1

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 269 Arrêt du 11 décembre 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Elsa Gendre Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, recourante, représentée par Me Pierre Mauron, avocat contre B.________, intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 3 octobre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 17 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 9 août 2018, B.________ a requis la faillite de la société A.________ Sàrl, en produisant le commandement de payer et la commination de faillite (poursuite no ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère). Par décision du 17 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé la faillite de la défenderesse avec effet immédiat et mis les frais à sa charge, celle-ci n'ayant pas prouvé avoir désintéressé son créancier ou avoir obtenu de sa part le retrait de sa requête, les conditions d'application de l'art. 172 LP n'étant au surplus pas réalisées. B. Par mémoire du 3 octobre 2018, A.________ Sàrl a recouru contre la décision prononçant sa faillite et a conclu à son annulation. Elle a en outre sollicité l’effet suspensif, requête qui a été admise par arrêt du Juge délégué de la Cour du 10 octobre 2018. C. Le même jour, A.________ Sàrl a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme totale de CHF 15'000.-, couvrant à la fois la créance ayant donné lieu à la faillite (poursuite no ccc) et les autres dettes en poursuite. D. Le 11 octobre 2018, le Président de la Cour a imparti un délai de 10 jours à la recourante pour verser une avance de frais de CHF 500.-, laquelle l’a été en date du 18 octobre 2018. E. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ ne s’est pas manifestée. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 24 septembre 2018; interjeté le 3 octobre 2018, le recours l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159-270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. Le 3 octobre 2018, soit dans le délai de recours, la recourante a déposé auprès du Tribunal Cantonal, à l’intention de la créancière, d'un montant de CHF 15'000.-, soit plus que la totalité du montant à rembourser (CHF 6'106.25). La première condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. 2.3. S'agissant de sa solvabilité, si la société A.________ Sàrl n’a pas d’actes de défaut de biens, elle a encore d’autres poursuites pendantes à son encontre se chiffrant au total à CHF 7'782.40 (cf. extrait du registre des poursuites du 28 septembre 2018, pièce 4 du bordereau de la recourante du 3 octobre 2018). Il y a cependant lieu de constater que les factures de primes échues au 30 septembre 2018, par CHF 1'952.10, ont été réglées auprès de la SUVA (cf. courrier de la SUVA du 24 septembre 2018, pièce 5 du bordereau de la recourante du 3 octobre 2018), ce qui diminue d’autant les montants en poursuite. Par ailleurs, le solde du montant consigné auprès du Tribunal cantonal à l’intention des créanciers couvre le solde des poursuites ouvertes. Ce montant sera transféré à l’Office des poursuites de la Gruyère, lequel effectuera les décomptes nécessaires. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la recourante a rendu sa solvabilité vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. 3.1. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl qui a provoqué la présente procédure en ne s’acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 18 octobre 2018. Pour la première instance, le montant de CHF 100.-, non contesté, est confirmé. 3.2. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ qui ne s’est pas déterminée sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 17 septembre 2018 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée. II. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Pour la première instance, les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ Sàrl. Il n’est pas alloué de dépens à B.________. III. Le montant de CHF 15'000.- consigné auprès du greffe du Tribunal cantonal sera versé dès l'entrée en force du présent arrêt à l’Office des poursuites de la Gruyère, lequel est chargé d’effectuer les décomptes nécessaires. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 décembre 2018/ege Le Président : La Greffière :

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