Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 243 Arrêt du 22 novembre 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, recourante, représentée par Me Christophe Sansonnens, avocat contre B.________ AG, intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 6 septembre 2018 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 6 septembre 2018, la société A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 20 août 2018 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant sa faillite; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêt et frais compris a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; que, s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP; qu'en l’espèce, en date du 6 septembre 2018, soit dans le délai de recours, la recourante a consigné un montant de CHF 4’150.- auprès du greffe du Tribunal cantonal à l’intention de la créancière poursuivante; que ce montant couvre l’entier de la poursuite (n° ccc de l’OP Sarine) ayant abouti à la faillite, intérêts et frais accessoires compris; qu’il ressort de l'extrait du registre des poursuites établi par l’Office des poursuites de la Sarine le 3 septembre 2018 que la recourante fait l’objet de trois autres poursuites pour un montant total de CHF 38'708.65; que la recourante a produit des pièces qui rendent vraisemblable sa solvabilité, en particulier un extrait de son compte courant D.________, qui présentait un solde créancier de CHF 37'955.12 au 31 août 2018, un extrait d'un compte garantie de loyer avec un solde positif de CHF 18'000.-, deux reconnaissances de dette signées par des anciens employés pour un montant total supérieur à CHF 15'000.-; qu’elle allègue en outre qu'elle va percevoir en mars 2019 des commissions pour un montant oscillant entre CHF 100'000.- et CHF 200'000.-, ce qui paraît plausible au vu des commissions des années précédentes; qu’au surplus, aucun acte de défaut de biens n’est enregistré à l’Office des poursuites de la Sarine; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que le montant consigné auprès du greffe du Tribunal cantonal le 6 septembre 2018, soit CHF 4'150.-, sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il l’affecte principalement au remboursement de la poursuite n° ccc; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 23 juillet 2018; qu’il n’est pas alloué de dépens à l'intimée, dès lors qu’elle ne s’est pas déterminée sur le recours. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 20 août 2018 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée. II. Le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 6 septembre 2018, par CHF 4’150.-, est transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. L'émolument global s'élève à CHF 160.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________ AG, qui a droit à son remboursement par la société A.________ Sàrl. Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________ AG. L’émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l’avance effectuée par la société A.________ Sàrl. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ AG. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 novembre 2018/cov Le Président: Le Greffier-rapporteur: