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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.08.2018 102 2018 199

20 août 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·931 mots·~5 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 199 Arrêt du 20 août 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, recourante, représentée par Me Philippe Corpataux, avocat contre B.________, intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 6 juillet 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 6 juillet 2018, la société A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre la décision du 18 juin 2018 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant sa faillite; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêt et frais compris a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; que, s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP; qu'en l’espèce, en date du 5 juillet 2018, soit dans le délai de recours, la recourante a consigné un montant de CHF 620.- auprès du greffe du Tribunal cantonal à l’intention de la créancière poursuivante; que ce montant couvre l’entier de la poursuite (n° ccc de l’OP Sarine) ayant abouti à la faillite, intérêts et frais accessoires compris; qu'en date du 6 juillet 2018, la recourante a également consigné un montant de CHF 22’100.auprès du greffe du Tribunal cantonal; que ce second montant semble couvrir l’ensemble des poursuites dirigées contre elle à l’heure actuelle; qu'en effet, il ressort de l'extrait du registre des poursuites établi par l’Office des poursuites de la Sarine le 27 juin 2018 l’existence de dix autres poursuites encore ouvertes contre la faillie – en sus de celle qui a donné lieu à la présente procédure de faillite – pour un montant total de CHF 21'995.25; qu'au surplus, l’extrait en question ne fait état d’aucun acte de défaut de biens enregistré à l’encontre de la poursuivie; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité, à tout le moins à court terme, de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée; que les différents montants consignés auprès du greffe du Tribunal cantonal les 5 et 6 juillet 2018, par CHF 22'720.- au total (22'100 + 620), seront transmis sans délai à l’Office des poursuites de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Sarine, afin qu'il les affecte au remboursement des poursuites dirigées contre la débitrice poursuivie; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 23 juillet 2018; qu’il n’est pas alloué de dépens à l'intimée, dès lors qu’elle n’a pris aucune conclusion en ce sens dans sa réponse du 31 juillet 2018 et compte tenu du fait qu’elle elle n’est pas représentée par un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 18 juin 2018 prononçant la faillite de société A.________ Sàrl en liquidation est annulée. II. Les montants consignés au greffe du Tribunal cantonal les 5 et 6 juillet 2018, par CHF 22'720.- au total, sont transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il l'affecte au remboursement des poursuites dirigées contre la débitrice poursuivie. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl en liquidation. L'émolument global s'élève à CHF 140.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________, qui a droit à son remboursement par la société A.________ Sàrl en liquidation. Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________. L’émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l’avance effectuée par la société A.________ Sàrl en liquidation. Il n’est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 août 2018/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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