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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.07.2018 102 2018 181

23 juillet 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,419 mots·~7 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 181 Arrêt du 23 juillet 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Rémy Terrapon Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, contre B.________, requérant et intimé Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 27 juin 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 18 juin 2018, a la requête de B.________ dans la poursuite n° ccc, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl, celle-ci ne s'étant pas acquittée de la somme de CHF 1'391.45 couvrant la dette, les intérêts et les frais. B. Par courrier du 27 juin 2018, la faillie a recouru contre cette décision et sollicité son annulation. Le 29 juin 2018, le Président de la Cour de céans a muni ce recours de l'effet suspensif. C. Le 27 juin 2018, la faillie a versé, en mains du Tribunal cantonal, la somme de CHF 13'000.pour couvrir le montant mis en poursuite et ses accessoires, ainsi que d'autres montants mis en poursuite. Invité à se déterminer, le créancier poursuivant a exposé que, dans l'hypothèse où le montant mis en poursuite aurait été effectivement consigné à son intention, il pourrait retirer sa requête de faillite. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 25 juin 2018 et celle-ci a recouru le 27 juin 2018, de sorte que le délai de recours est respecté. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). En particulier, l’autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité (al. 2) et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 2ème éd. 2010, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR A2 2004 190 du 17 mars 2005 consid. 2b in RFJ 2005 392). 2.2. En l'espèce, le 27 juin 2018, la recourante a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 13'000.-, qui couvre largement le montant à rembourser au créancier poursuivant, par CHF 1'050.- (cf. extrait des poursuites en cours au 28 juin 2018). La condition de l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est dès lors réalisée. 2.3. Concernant la solvabilité de la faillie, il ressort de l'extrait des poursuites précité qu'elle fait actuellement l'objet, outre la dette en cause ici, de six poursuites exécutoires (n° ddd, eee, fff, ggg, hhh et iii) pour un montant total de CHF 8'617.05, également couvertes par le dépôt effectué auprès du Tribunal cantonal. De plus, la recourante produit un extrait de ses comptes postaux indiquant qu'elle disposait, le 25 juin 2018, d'un avoir de CHF 150'000.- à tout le moins, ajoutant – mais sans en apporter la preuve – que son chiffre d'affaires était de CHF 500'000.- en 2017 et que les ventes en cours représentent plus de CHF 90'000.-. Ces indices donnent à penser que la faillie s'est trouvée uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues; celles-ci étant désormais réglées par le dépôt effectué et la recourante disposant d'avoirs et expectatives de plusieurs dizaines de milliers de francs, sa solvabilité doit être considérée comme établie. Il s'ensuit que le recours doit être admis, et la faillite prononcée le 18 juin 2018 annulée. 2.4. La somme de CHF 13'000.-, versée par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal, doit servir en premier lieu à acquitter la dette qui est à l'origine de la commination de faillite, soit celle afférant à la poursuite n° ccc. Le solde de la somme déposée est destiné à rembourser les poursuites n° ddd, eee, fff, ggg, hhh et iii. La somme de CHF 13'000.- sera dès lors transmise, sans délai, à l'Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l'affecte conformément aux considérants qui précèdent. 3. Si le recours est admis, c'est uniquement en raison des faits nouveaux créés et invoqués par la faillie, plus particulièrement la consignation, le 27 juin 2018, de l'ensemble des montants pour lesquels elle avait été mise en poursuite. Les frais de procédure de première instance et de recours seront par conséquent mis à la charge de la recourante, qui par son comportement négligent a occasionné la procédure (art. 108 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Il ne sera pas alloué de dépens au créancier poursuivant qui n'en a pas requis. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 juin 2018 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée. II. La somme de CHF 13'000.- versée par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal sera transmise, sans délai, à l'Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l'affecte conformément aux considérants du présent arrêt au paiement des poursuites n° ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh et iii. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Pour la première instance, ils ont été fixés à CHF 140.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________, qui aura droit à leur remboursement par A.________ Sàrl. Pour la procédure de recours, ils sont arrêtés à CHF 500.- et prélevés sur l'avance versée par A.________ Sàrl. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juillte 2018/dbe Le Président: Le Greffier:

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