Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 145 Arrêt du 13 février 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Michel Favre, Dina Beti Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, recourant, représenté par son curateur, Me Jean-Luc Maradan, avocat contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 14 mai 2018 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 avril 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 17 avril 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ pour un montant de CHF 12’430.-, avec intérêt à 5% dès le 5 août 2017. B. Par acte du 14 mai 2018, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC); le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, la décision du 17 avril 2018 a été notifiée à A.________ le 3 mai 2018. Remis à la poste le 14 mai 2018, le recours a par conséquent été déposé en temps utile. 1.2. Le recourant remet en cause la compétence de l’autorité de céans pour connaître du recours. Arguant que la garantie constitutionnelle d’un juge indépendant et impartial ne serait pas respectée, il soulève, qu’en l’espèce, s’agissant d’un recours contre une décision de mainlevée où l’Etat de Fribourg est représenté par le Tribunal cantonal, ce dernier se retrouve désormais, comme autorité de recours, en qualité de juge et partie. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, non seulement les tribunaux ne sont tenus que par la loi, mais ils sont institutionnellement et organisationnellement indépendants de l’Etat. En outre, l’intervention des tribunaux dans les affaires de l’Etat est inhérente au système et n’est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pas de nature à remettre en cause leur indépendance, quand bien même ces derniers doivent évaluer les revendications de leur propre canton. Le fait que le recouvrement d’une créance cantonale soit effectué par un département administratif de la justice, lui-même affilié au tribunal cantonal, ne change rien. La créance n’est en effet pas due au tribunal mais au canton, et le département chargé du recouvrement agit uniquement en qualité de mandataire. Partant, la garantie d’un juge indépendant et impartial est respectée (cf. arrêt TF 5A_586/2008/don du 22 octobre 2008 consid. 2). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TC/VD ML/2012/120 du 1er juin 2012 consid. I). L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 1.5. La valeur litigieuse est de CHF 12’430.-. 1.6. En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. Dans son recours du 14 mai 2018, A.________ remet en question par des critiques pêle-mêle une multitude de décisions judiciaires, et par voie de conséquence, les frais judiciaires y relatifs qui lui sont réclamés. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). 2.2 En l’espèce, dès lors que les arrêts du Tribunal cantonal, attestés définitifs et exécutoires, dans lesquels les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ constituent un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP et que ce dernier n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. 3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Il n’est pas alloué de dépens. https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=3084bbd0-44fa-453a-8831-d5d8d66f1630&source=docLink&SP=16|p52lde#cons_3b https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=3084bbd0-44fa-453a-8831-d5d8d66f1630&source=docLink&SP=16|p52lde#cons_3b https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=15|0xj4ff
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 17 avril 2018 du Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes sont sans objet. III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 200.-. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 février 2019/sag Le Président : La Greffière :