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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.06.2018 102 2018 102

26 juin 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,798 mots·~9 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 102 Arrêt du 26 juin 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représenté par Me Didier Elsig, avocat Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 22 mars 2018 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 12 mars 2018, à la requête de B.________ dans le cadre de la poursuite n° ccc, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________, celui-ci ne s’étant pas acquitté de la créance déduite en poursuite de CHF 370.95, frais de procédure compris. B. Par mémoire de son conseil du 22 mars 2018, le failli a recouru contre cette décision et sollicité son annulation. Il a en outre requis l’effet suspensif, qui lui a été octroyé par arrêt du 27 mars 2018. A l’appui de son recours, A.________ a apporté la preuve qu’en date du 22 mars 2018, il s’est acquitté, auprès du Greffe du Tribunal cantonal, du montant de CHF 753.65 correspondant à la créance ayant donné lieu à la faillite et des intérêts en poursuite. C. Dans sa détermination du 8 mai 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours sous suite de frais. en droit 1. 1.1. Conformément à l’art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 15 mars 2018 et celui-ci a recouru le 22 mars 2018, de sorte que le délai de recours est respecté. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l’art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C’est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines (arrêt TC FR du 23 février 1999, in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II-GIROUD, 2010, art. 174 LP n. 26). Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (arrêt TF précité du 14 janvier 2000 consid. 2b; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2003, § 38 n. 14).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF précité du 14 janvier 2000 consid. 2b; arrêt TC FR du 8 juin 2001, in RFJ 2001 69; GIROUD, art. 174 LP n. 26). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (ATF 102 Ia 153 / JdT 1977 II 45 consid. 3; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, 2001, art. 174 LP n. 44). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR A2 2004-190 du 17 mars 2005, in RFJ 2005 392 consid. 2b i.f. et les références citées). En définitive, il suffit, pour l'annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité; cela étant, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères (arrêt TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et les références citées). S'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée. S'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1, 1ère phrase LP (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 LP n. 10). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (ibidem, n. 8). 2.2. Le 22 mars 2018, soit dans le délai de recours, le recourant a versé la totalité du montant à rembourser auprès du Greffe du Tribunal cantonal, à l’intention de la créancière. Partant, la première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP est réalisée. 2.3. Le recourant a également rendu vraisemblable sa solvabilité. Il ressort des pièces qu’il a produites que, bien qu’il ait des poursuites pendantes pour un montant de plus de CHF 322'000.-, dont la somme de CHF 230'152.40 est frappée d’opposition (cf. extrait du registre des poursuites du 30 mai 2018), A.________ dispose des liquidités suffisantes pour s’acquitter de ses dettes. En effet, il ressort de « la liste des débiteurs 2018 » de A.________ qu’un solde de CHF 129'001.30, de travaux déjà facturés, doit encore être encaissé auprès de différents clients (cf. bordereau du recours, pièce 16). De même, le chef d’entreprise précité et son équipe travaillent actuellement sur de nombreux chantiers pour lesquels A.________ percevra, pour le compte de la menuiserie, un montant total de CHF 459'800.- (cf. bordereau du recours, pièce 15). En outre, sans compter que cette situation précaire est récemment apparue suite à des carences dans la comptabilité et le suivi des factures (cf. extrait du registre des poursuites du 30 mai 2018), tâches administratives jusqu’alors effectuées par l’épouse du recourant d’avec laquelle il s’est dernièrement séparé, non seulement les salaires des collaborateurs ont toujours été payés, mais A.________ possède une fortune non négligeable. En effet, le recourant détient non seulement plusieurs terrains, certes en copropriété avec ses frères, mais il possède également un centre de taillage intégralement payé d’une valeur de CHF 500'000.-, ainsi que quatre véhicules et différentes remorques libres de leasing (cf. bordereau du recours, pièce 18).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. 3.1 Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la société A.________ qui a provoqué la présente procédure en ne s’acquittant pas à temps du montant en poursuite (art. 108 CPC). Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 27 avril 2018. Pour la première instance, le montant de CHF 140.-, non contesté, est confirmé. 3.2 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. a RJ), l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, il se justifie de fixer les dépens de B.________ pour l’ensemble de la procédure à la somme de CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 38.50 (7.7 % de CHF 500.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 12 mars 2018 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. La somme de CHF 753.65 versée par A.________ sur le compte de consignation du Greffe du Tribunal cantonal, comprenant CHF 600.- pour l’avance de frais payée par B.________, sera transmise, sans délai, à l’Office des poursuites de la Sarine, à l’intention de cette dernière (poursuite n° ccc). III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________. Pour la première instance, ils ont été fixés à CHF 140.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée par B.________. A.________ ayant d’ores et déjà remboursé les frais de procédure à B.________, le solde de l'avance sera restitué à ce dernier. Pour la procédure de recours, ils sont arrêtés à CHF 500.- et prélevés sur l'avance fournie par A.________. Les dépens de B.________ pour l’ensemble de la procédure sont fixés globalement à la somme de CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 38.50. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juin 2018/sag Le Président: La Greffière:

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