Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 73 Arrêt du 6 juin 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________ SA, opposante et recourante, représentée par Me Alain Vogel, avocat contre B.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me Pierre Ventura, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 2 mars 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 6 septembre 2016, la société B.________ SA a fait notifier à la société A.________ SA les commandements de payer n° ccc et ddd de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur un montant de près de CHF 500'000.- au total, plus intérêts à 5 % l’an à compter de différentes échéances distinctes. La cause de l’obligation invoquée était la suivante: « Factures impayées et montants dues. Travaux de recherches et développements », respectivement « Factures impayées. Travaux de recherches et développements Projets E.________» (sic). La poursuivie a formé opposition totale aux deux commandements de payer en question le lendemain. Par décision du 14 février 2017, statuant en une seule et même décision dans les causes n° fff et ggg, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a, sur requêtes de la poursuivante, prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées par la poursuivie aux commandements de payer sus-évoqués. Ainsi, s’agissant du commandement de payer n° ccc, l’opposition a été levée à concurrence des différents montants mis en poursuite par la créancière poursuivante, ainsi que pour les frais de poursuite. En revanche, s’agissant du commandement de payer n° ddd, l’opposition a été levée à concurrence de CHF 63'072.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 avril 2016, CHF 62'899.20, avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 mai 2016, CHF 23'111.30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 mai 2016, CHF 16'980.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 juin 2016, CHF 63'936.-, avec intérêts à 5 % l’and dès le 20 juin 2016, respectivement CHF 15'552.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juin 2016, ainsi que pour les frais de poursuite. Pour le surplus, les frais judiciaires et les dépens ont été mis à la charge de la poursuivie. B. Par mémoire de son conseil du 2 mars 2017, A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision. Elle conclut, à titre provisoire, à l’octroi de l’effet suspensif, au fond, à ce que la décision attaquée soit réformée, en ce sens que les requêtes de mainlevée déposées par la requérante dans les causes n° fff et ggg soient rejetées, subsidiairement, à ce que la décision querellée soit annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. Par acte de son conseil du 7 mars 2017, l’intimée s’est spontanément déterminée sur la requête d’effet suspensif, en concluant à son rejet. Par décision 10 mars 2017, la Juge déléguée de la Cour a accordé l’effet suspensif demandé par la recourante. L'intimée a répondu au recours par acte du 28 mars 2017, concluant à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a manifestement respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). b) La valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. La recourante se plaint d’une violation du droit, respectivement d’une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), soit d’arbitraire. En bref, elle fait valoir que « la décision querellée viole la loi dans le cadre de l’analyse des moyens de preuve libératoires soulevés par la recourante. D’une part, la décision litigieuse ne tient pas compte de l’invalidation du contrat d’entreprise « E.________ » pour dol du 4 décembre 2015. D’autre part, la décision contestée ne tient pas compte de la non-exécution du contrat d’entreprise « E.________ ». Plus grave, la décision passe sous silence un élément essentiel du contrat d’entreprise « E.________ », à savoir le refus de l’intimée de fournir la liberté d’exploitation laquelle est nécessaire pour permettre à H.________ d’acquérir les droits de propriété intellectuelle. De même, la décision procède à une appréciation arbitraire des faits et moyens de preuve fournis par les parties, notamment en mélangeant le contrat d’entreprise et les contrats de mandats » (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. 6.1.2., p. 12). a) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celuici se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SCHKG I- STAEHELIN, 2ème éd., 2010, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c’est-à-dire s’il a lui-même exécuté ou offert d’exécuter ses propres prestations en rapport d’échange (PANCHAUD/CAPREZ, § 69; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite: articles I-88, 1999, art. 82 LP, n. 44 et 45). Un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 contrat d’entreprise constitue pour le prix convenu un titre de mainlevée provisoire, pour autant que l’entrepreneur établisse qu’il a exécuté sa prestation (GILLIÉRON, art. 82 LP, n. 58). Il en va de même du contrat de mandat, pour autant que l’exécution du mandat et le montant de la rétribution du mandataire soient établis par pièces (GILLIÉRON, art. 82 LP, n. 59). b) En l’espèce, le Président a considéré que les différentes pièces produites par la requérante, notamment « les offres des 4 décembre 2015 (annexe 4), 16 février 2016 (annexe 6) et 10 juin 2016 (annexe 6) signées par l’opposante pour des montants respectifs de CHF 560'000.- , CHF 208'000.- et CHF 6'400.-, hors TVA, » constituent un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP, ce que la recourante ne conteste pas. 3. La recourante soutient en revanche qu’elle a rendu immédiatement vraisemblables les différents moyens libératoires invoqués. a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Aux termes de l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité. Ainsi, il y a notamment erreur lorsque des éléments de faits importants sur lesquels s'est fondé l'auteur pour former sa volonté ne correspondent pas à la réalité. L'erreur peut provenir d'une représentation des faits qui diffère de la réalité (représentation erronée de la réalité) ou de l'ignorance de faits (représentation lacunaire de la réalité). Dans l'un ou l'autre cas, la victime n'en est pas consciente, faute de quoi elle n'est précisément plus dans l'erreur (TERCIER, Le droit des obligations, 4ème éd., 2009, n. 782 et 799, p. 169 et 172; CR CO I-SCHMIDLIN, 2012, art. 23-24 CO, n. 1). Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 c. 3.4.2 p. 532, rés. in SJ 2011 I 267; ATF 132 II 161 c. 4.1 p. 165; ATF 129 III 320 c. 6.3 p. 326, JT 2003 I 331). La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. La dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (arrêt TF 4C.226/2002 du 27 septembre 2002, c. 4). Dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 c. 3a, JT 1982 I 77; ATF 105 II 75 c. 2a, JT 1980 I 66). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (arrêt TF 4C.226/2002 précité c. 4). Conformément à l’art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol est tenu pour ratifier lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. En outre, en tant que déclaration de volonté formatrice, la déclaration d’invalidation ne peut être conditionnelle (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 4C 53.2002 c. 3.1; ATF 98 Il 15, spéc. 22; ATF 79 II 144, spéc. 145; SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 2013, art. 31 CO, n. 74, p. 315); autrement dit, le cocontractant ne dispose que du droit d’invalider le contrat, mais pas de le faire en imposant certaines conditions (SCHMIDLIN, ibidem.). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet que si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (SCHMIDLIN, art. 31 CO, n. 68, p. 314). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC). Lorsqu’un contrat est invalidé en raison d’un vice de la volonté et que cette invalidation est fondée, le contrat est résolu avec un effet « ex tunc » (ATF 128 II 70, JT 2003 I 4). Le poursuivi peut se libérer s'il rend vraisemblable que son engagement a été vicié par une erreur essentielle, le dol ou la crainte fondée (PANCHAUD/CAPREZ, § 33). De simples allégations non documentées ne suffisent pas, car seule la preuve par les pièces que les parties remettent au juge est recevable; il faut ainsi que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., 2005, p. 157, n. 786). Il appartient à celui qui se prévaut d'une erreur essentielle sur les faits de rendre vraisemblable qu'il considérait ceux-ci comme des éléments nécessaires du contrat et de démontrer qu'il était dans l'erreur à leur sujet (ATF 118 II 58 c. 3b, rés. in JT 1993 I 154; ATF 114 II 131 consid. 2, JT 1988 I 508; CR CO I- SCHMIDLIN, art. 23-24 CO, n. 59 ss). Ainsi, il doit rendre vraisemblable que son erreur concernait un élément de fait décisif, sans lequel il n'aurait pas conclu le contrat ou en tout cas pas aux mêmes conditions. Il est donc nécessaire qu'il existe un lien de causalité entre l'erreur et l'accord convenu (CR CO I-SCHMIDLIN, art. 23-24 CO, n. 40 ss; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 329). b) En l’espèce, A.________ SA a déclaré invalider les contrats des 4 décembre 2015 et 16 février 2016 – pour dol et, subsidiairement, erreur essentielle – par courrier du 16 novembre 2016 adressé à B.________ SA (cf. mémoire de recours, ad partie en fait, allégué n° 27). Le délai de péremption de l’art. 31 al. 1 CO a donc été respecté. c) Cela étant, la recourante échoue à rendre vraisemblables les moyens libératoires invoqués, comme on l’examinera, point par point, ci-avant (cf. infra consid. 4 et 5). 4. Dans un premier moyen, la recourante soutient pour l’essentiel que les contrats des 4 décembre 2015 et 16 février 2016 ont été valablement invalidés pour cause de dol et erreur essentielle, invoquant avoir été trompée sur la nature exacte des pourparlers entre l’intimée et I.________ SA, d’une part, et sur l’existence d’une collusion entre J.________ – ancien cadre chez A.________ SA – et K.________ – administrateur-président de la société B.________ SA –, d’autre part. En bref, elle fait valoir que, « si K.________ n’avait pas présenté à H.________ la conclusion d’entreprise du 4 décembre 2015 comme étant d’extrême urgence et s’il n’avait pas bénéficié de l’appui inconditionnel de J.________, rapports de fonctionnement d’un prototype de la pompe et de la chauffe à l’appui, et si K.________ avait indiqué que la société N.________ était encore à fonder, L.________ n’aurait jamais engagé H.________ à concurrence de CHF 560'000.en signant un contrat d’entreprise présenté à si bref délai » (cf. mémoire de recours, ad moyens de droit, ch. 6.2.7, p. 14). Dans un second volet de son grief, elle estime que le refus par l’intimée de lui délivrer les « analyses de liberté d’exploitation », malgré de nombreuses interpellations en ce sens et alors que cela avait convenu contractuellement, serait également constitutif de dol (cf. mémoire de recours, ad moyens de droit, ch. 6.2.8, p. 14 s.). a) S’agissant des moyens libératoires invoqués par la recourante, le Président a retenu que:
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Premièrement, le contrat conclu entre les parties est valable, même si lors de la signature du premier contrat B.________ SA n’était pas encore inscrite au registre du commerce, la société ayant assumé les obligations contractées avant son inscription, conformément à l’art. 645 al. 2 CO; Deuxièmement, le fait que B.________ SA n’aurait « exécuté son mandat et le contrat d’entreprise avec le soin et la diligence nécessaire » n’a pas été rendu vraisemblable par la poursuivie. Au contraire, il ressort des documents produits par la requérante que des prototypes de pompes, de chauffe, d’électronique (annexe 11) et une maquette de machine à café (annexe 12) ont été présentés lors de meetings; Troisièmement, l’allégation d’une collusion entre J.________ et K.________ n’est étayée que par des inscriptions figurant sur LinkedIn qui n’ont pas de valeur probante (cf. jugement entrepris, p. 3 s.). b) En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de se demander si la critique de la recourante est recevable. En effet, force est de constater qu’elle se borne dans une large mesure à opposer sa propre appréciation à celle du Président, en se livrant à une interprétation des moyens libératoires invoqués qu’aucune pièce versée au dossier ne vient corroborer, sans démontrer l'arbitraire des constatations du premier juge à cet égard. Dans ces circonstances, dès lors qu’elle se limite pour l’essentiel à reformuler les différents griefs formulés en première instance déjà, son argumentation relative à l'appréciation des moyens libératoires soulevés (cf. mémoire de recours, p. 11 à 16) est ainsi largement appellatoire et, partant, irrecevable. Cela étant, cette problématique peut souffrir de demeurer ouverte, dans la mesure où le moyen de la recourante tiré de prétendus vices du consentement devrait de toute façon être rejeté, dans la mesure où il s’avère mal fondé. En effet, il semble utile de lui rappeler que les simples déclarations d’une partie n’ont aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (arrêt TF 5A_62/2015 du 28 avril 2015 consid. 3.1.3). Or, la prétendue collusion entre J.________ et K.________ n’est étayée par aucune pièce du dossier – hormis une attestation de la main de M.________ (collaborateur auprès de la recourante), lequel indique avoir consulté le profil LinkedIn de J.________ dans le courant du mois de juin 2016, sans que l’on puisse vérifier l’exactitude de ses constatations (cf. pce n° 7 du bordereau de pièces de l’opposante du 8 novembre 2016) – et doit dès lors être considérée comme une déclaration de partie, de sorte que ni le dol ni l’erreur essentielle ne peuvent être considérés comme rendus vraisemblables sous cet angle. Il en va de même de l’assertion consistant à faire valoir que l’intimée aurait occulté – ou à tout le moins largement enjolivé – la nature exacte de ses pourparlers avec I.________ SA pour l’amener de manière dolosive à conclure le contrat d’entreprise du 4 décembre 2015, dès lors qu’aucune pièce au dossier ne vient corroborer cette allégation. Enfin, même à admettre, avec la recourante, que l’intimée a indûment refusé de lui délivrer les « analyses de liberté d’exploitation » – opinion que la Cour ne partage pas, comme on le verra plus avant (cf. infra consid. 5 b) –, il n’en demeure pas moins qu’un tel comportement ne saurait être qualifié de dolosif. Tout au plus, pourrait-elle lui reprocher d’avoir exécuté le contrat qui lie les parties de manière imparfaite. Pour autant qu’il soit recevable, ce premier moyen est donc mal fondé.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 5. Dans un second et ultime moyen, la recourante invoque l’exception d’inexécution comme moyen libératoire (cf. mémoire de recours, ad moyens de droit, ch. 6.2.11, p. 16 ss). Elle fait notamment valoir que le premier juge n’a pas opéré de distinction entre les différents contrats – le contrat du 4 décembre 2015 étant, selon son appréciation, un contrat d’entreprise et celui du 16 février 2016, un contrat de mandat –, mélangeant ainsi « sans distinction les effets et les conséquences » desdits contrats, ce qu’elle qualifie pour sa part d’« amalgame choquant » (cf. mémoire de recours, ad moyens de droit, ch. 6.2.13 s., p. 17). Plus avant dans son grief, elle allègue que c’est « à bien plaire » qu’elle a payé les différents acomptes réclamés par l’intimée – sans jamais qu’aucun prototype ne lui ait été présenté –, respectivement que « durant cette période, elle n’a rien vu des travaux de développement de la chauffe instantanée et de la pompe censés avoir été exécutés » par celle-ci, contestant par la même occasion la constatation du premier juge selon laquelle « des prototypes de pompes, de chauffe, d’électronique (annexe 11) et une maquette de machine à café (annexe 12) ont été présentés lors de meetings » et affirmant qu’un seul et unique meeting s’est tenu en date du 28 juin 2016, à l’occasion duquel seuls des prototypes non-fonctionnels auraient été présentés (cf. mémoire de recours, ad moyens de droit, ch. 6.2.16, p. 17 s.). Elle estime par ailleurs que la « décision de première instance n’a manifestement pas compris le sens et la portée des moyens de preuve et, en amalgament les réunions pour en déduire que l’ouvrage E.________ a été réalisé, a fait une déduction insoutenable, de sorte que les faits ont été constatés de manière manifestement inexacte. Pire, après la débâcle du 28 juin 2016, H.________ a requis de N.________ que celle-ci fournisse à H.________ les analyses de liberté d’exploitation en relation avec le développement de la chauffe/pompe, notamment par emails du 8 et 14 juillet 2016, ainsi que du 19 août 2016. N.________ s’est cependant toujours refusée à confirmer ou à transmettre le rapport de liberté d’exploitation à H.________ » (cf. mémoire de recours, ad moyens de droit, ch. 6.2.16, p. 18). En définitive, « conformément à l’accord du 20 février 2016 et en raison de l’absence de réponse de N.________ relative au rapport d’exploitation, ainsi que l’absence de prototype de chauffe/pompe fonctionnel, H.________ a décidé d’interrompre ses paiements dans le vide. Cependant et afin de protéger l’investissement de CHF 275'000.- effectué jusqu’alors par H.________, O.________, Chief Operating Officer, a bloqué les versements dans le cadre de tous les contrats en invoquant des problèmes de trésorerie » (cf. mémoire de recours, ad moyens de droit, ch. 6.2.16, p. 19). a) Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (PANCHAUD/CAPREZ, § 69; GILLIÉRON, art. 82 LP, n. 44 et 45). Un contrat d’entreprise constitue pour le prix convenu un titre de mainlevée provisoire, pour autant que l’entrepreneur établisse qu’il a exécuté sa prestation (GILLIÉRON, art. 82 LP, n. 58). Il en va de même du contrat de mandat, pour autant que l’exécution du mandat et le montant de la rétribution du mandataire soient établis par pièces (GILLIÉRON, art. 82 LP, n. 59). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (arrêt TF 5A_367/2007 du 1.5 octobre 2007 consid. 3.1; CR LP-SCHMIDT, art. 82 LP, n. 27). L'admission de l'exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO suppose toutefois que les prestations soient dans un rapport d'échange, ce qui n'est en principe le cas que
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 pour les obligations principales résultant du contrat et non pour les obligations accessoires (arrêt TF 5A_367/2007 précité consid. 3.2). b) En l’espèce, à titre liminaire, les considérations émises plus haut (cf. supra consid. 4) b, 1er paragraphe) eu égard à la recevabilité du moyen soulevé par la recourante peuvent être reprises ici mutatis mutandis, dès lors qu’elle se limite, une fois de plus, à reformuler les mêmes arguments qu’en première instance, sans démontrer en quoi le premier juge serait tombé dans l’arbitraire. En effet, la recourante se borne pour l’essentiel à affirmer que l’intimée n’a pas exécuté – ou alors imparfaitement seulement – les différents contrats qui lient les parties. Or, cette seule affirmation ne suffit pas à faire apparaître comme arbitraire les constatations du premier juge, lequel a retenu, d’une part, qu’elle n’a pas rendu vraisemblable le fait que l’intimée n’aurait pas « exécuté son mandat et le contrat d’entreprise avec le soin et la diligence nécessaire » et, d’autre part, qu’« il ressort des documents produits par la requérante que des prototypes de pompes, de chauffe, d’électronique (annexe 11) et une maquette de machine à café (annexe 12) ont été présentés lors de meetings » (cf. jugement entrepris, p. 3 s.). La Cour fait sienne la motivation du Président et y renvoie pour retenir qu’il ressort du dossier de la cause que l’intimée a satisfait à ses obligations découlant des différents contrats invoqués comme titres de mainlevée provisoire par l’intimée. On en veut pour preuve le fait qu’alors qu’elle venait pour sa part d’être mise en demeure par cette dernière de verser les acomptes convenus contractuellement, la recourante n’a à aucun moment formulé le moindre grief concret et intelligible concernant une prétendue inexécution des contrats litigieux. En effet, interpellée par l’intimée, par courriel du 8 juin 2016, eu égard à son défaut de paiement, la recourante lui a alors répondu, par retour de courriel du même jour, dans les termes suivants: « Nous attendons les fonds cette fin de semaine pour un paiement en début/milieu de semaine prochaine au plus tard. On vient de parler du dernier design. La machine est magnifique ! » (cf. annexe 13 du complément de requête du 20 octobre 2016). Deux mois et demi plus tard, soit le 26 août 2016, alors qu’elle venait d’être une nouvelle fois mise en demeure de s’acquitter des différents montants qui lui avaient été facturés par l’intimée, elle s’est limitée, par retour de courriel du même jour, à informer celle-ci qu’elle ne remettait « pas en cause les montants dus, [respectivement que] ces derniers seront réglés dès que [sa] trésorerie […] le permettra » (idem). Enfin, on relèvera que les contrats litigieux n’ont été invalidés – pour cause de dol, subsidiairement erreur essentielle – que le 16 novembre 2016 seulement, soit plus d’un mois après l’introduction de la présente procédure, étant précisé à ce propos que les commandements de payer à l’origine de celle-ci ont été notifiés à l’opposante le 6 septembre 2016. Dans ces circonstances, on doit admettre que la recourante n’est tout simplement pas crédible lorsqu’elle affirme notamment qu’aucun prototype ne lui a jamais été présenté par l’intimée. Quant aux « analyses de liberté d’exploitation » – que la recourante invoque à présent pour justifier la prétendue inexécution des contrats par l’intimée –, on se limitera à constater que la recourante ne rend pas vraisemblable qu’il résulterait des contrats qui lient les parties qu’il s’agissait d’une obligation contractuelle imputable à l’intimée, pas plus qu’elle n’allègue ni ne démontre – alors qu’il lui incombait de le faire – quand et sous quelle forme cette prestation aurait dû être exécutée. En définitive, la recourante échoue à rendre vraisemblables les moyens libératoires invoqués. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. 6. Compte tenu du rejet du recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la société A.________ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 a) Ils comprennent les frais judiciaires qui sont fixés forfaitairement à CHF 1’200.- (art. 10 ss et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée le 16 mars 2017. b) Ils comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Dans le cadre d’un recours contre un jugement rendu par un juge unique, comme en l’espèce, les dépens sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3’000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). En l’espèce, l'activité de Me Pierre Ventura dans le cadre de la procédure de recours a consisté en substance en l’étude du recours, à la rédaction d'une réponse et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de CHF 1’600.-, comprenant les débours, sera octroyée. La TVA (8 %) par CHF 128.- s'y ajoutera. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ SA. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1’200.-. Les dépens de la procédure de recours, dus par la société A.________ SA à la société B.________ SA, sont fixés globalement à CHF 1’600.- (débours inclus), TVA par CHF 128.en sus. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juin 2017/lda Président Greffier-rapporteur