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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.04.2017 102 2017 52

11 avril 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,666 mots·~8 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 52 Arrêt du 11 avril 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, intimé et recourant, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat contre B.________, requérant et intimé Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 16 février 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 6 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 6 février 2017, à la requête de B.________ dans le cadre de la poursuite n° ccc, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac a prononcé la faillite de A.________, celui-ci ne s’étant pas acquitté de la créance déduite en poursuite, soit CHF 1'343.-. B. Par mémoire de son conseil du 16 février 2017, le failli a recouru contre cette décision et sollicité son annulation. Il a en outre requis l’effet suspensif, qui lui a été octroyé par arrêt du 1er mars 2017. A l’appui de son recours, A.________ a apporté la preuve qu’en date du 9 février 2017, il s’est acquitté, auprès du Greffe du Tribunal de l’arrondissement du Lac, du montant de CHF 1'543.- correspondant ainsi à la créance de B.________ de CHF 1'343.- et aux frais de procédure de CHF 200.-. C. Dans sa détermination du 17 mars 2017, l’intimé a conclu explicitement à l’admission du recours et a renoncé à réclamer des dépens. en droit 1. a) Conformément à l’art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 7 février 2017 et celui-ci a recouru le 16 février 2017, de sorte que le délai de recours est respecté. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l’art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). c) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. d) La valeur litigieuse est de CHF 1'343.-, soit le capital mis en poursuite. 2. Aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C’est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines (arrêt TC FR du 23 février 1999, in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II-GIROUD, 2010, art. 174 LP n. 26). Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (arrêt TF précité du 14 janvier 2000 consid. 2b; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2003, § 38 n. 14). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF précité du 14 janvier 2000 consid. 2b; arrêt TC FR du 8 juin 2001, in RFJ 2001 69; GIROUD, art. 174 LP n. 26). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (ATF 102 Ia 153 / JdT 1977 II 45 consid. 3; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, 2001, art. 174 LP n. 44). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR A2 2004-190 du 17 mars 2005, in RFJ 2005 392 consid. 2b i.f. et les références citées). En définitive, il suffit, pour l'annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité; cela étant, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères (arrêt TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et les références citées). S'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée. S'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1, 1ère phrase LP (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 LP n. 10). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (ibidem, n. 8). 3. a) Le 9 février 2017, soit dans le délai de recours, le recourant a versé la totalité du montant à rembourser auprès du Greffe du Tribunal de l’arrondissement du Lac, à l’intention du créancier. Partant, la première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP est réalisée. b) L’extrait de l’Office des poursuites du Lac du 14 février 2017 fait état de poursuites ouvertes à l’encontre du débiteur pour un montant de CHF 35'901.90, abstraction faite de celles contre lesquelles opposition a été formée et de celles qui sont à présent éteintes ou ont été retirées depuis. Dans l’optique d’attester sa solvabilité, A.________ expose que les créances faisant l’objet de poursuites concernent des impôts arriérés pour lesquels les autorités, à savoir la Ville de D.________, l’Etat de D.________ ainsi que la Confédération, n’ont pas encore procédé à la taxation séparée entre lui-même et son ancien mari (PACS). Dès lors, la part correspondant au recourant s’élève approximativement à CHF 17'000.-. De plus, le recourant prétend disposer de liquidités pour un montant de CHF 231'177.10 sur ses comptes bancaires. Pour corroborer ses allégations, il produit deux extraits de fortune de la Banque E.________ datant du 10 février 2017, qui attestent qu’il dispose de liquidités pour un montant de CHF 217'415.20. En sus, il possède un compte courant pour sa société individuelle F.________ dont le solde s’élève à CHF 13'761.90. Le recourant est propriétaire de deux appartements ainsi que de deux locaux commerciaux pour une valeur totale estimée à CHF 1'720'000.-, dont les hypothèques globales s’élèvent à CHF 1'115'000.-. Enfin, il ressort des pièces produites que le recourant perçoit un salaire mensuel de CHF 11'033.35 net. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. La somme versée au Greffe du Tribunal de l’arrondissement du Lac, soit 1’343.-, sera transmise, sans délai, à l’Office des poursuites du Lac, à l’intention du créancier (poursuite n° ccc). 5. a) Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de A.________ qui a provoqué la présente procédure en ne s’acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 10 mars 2017. b) Il n’est pas alloué de dépens à B.________ qui y a renoncé expressément dans sa détermination du 17 mars 2017. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 6 février 2017 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. La somme de CHF 1'343.- versée par A.________ sur le compte de consignation du Greffe du Tribunal de l’arrondissement du Lac sera transmise, sans délai, à l’Office des poursuites du Lac, à l’intention de B.________ (poursuite n° ccc). III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires fixés à CHF 200.- pour la première instance ont déjà été payés par A.________ sur le compte de consignation du Greffe du Tribunal de l’arrondissement du Lac. L’avance de frais sera restituée à B.________. L’émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l’avance effectuée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens à B.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 avril 2017 Président Greffier

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