Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 292 Arrêt du 5 décembre 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, intimé et recourant contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 27 septembre 2017 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 20 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 20 septembre 2017, à la requête de B.________ SA dans le cadre de la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites de la Broye, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) a prononcé la faillite de A.________, celui-ci ne s’étant pas acquitté de la créance déduite en poursuite, soit CHF 665.45, y compris les frais de greffe fixés à CHF 160.-. B. Par mémoire du 27 septembre 2017, le failli a recouru contre cette décision et sollicité implicitement son annulation. Il a en outre requis l’effet suspensif, qui lui a été octroyé par arrêt du 6 octobre 2017. A l’appui de son recours, A.________ a apporté la preuve qu’en date du 20 septembre 2017, il s’est acquitté, par virement bancaire au Greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Broye, du montant de CHF 665.45 correspondant ainsi à la créance de B.________ SA et des frais de procédure. C. Invitée à se déterminer sur le recours, la créancière ne s’est pas manifestée. en droit 1. 1.1. Conformément à l’art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 21 septembre 2017 et celui-ci a recouru le 27 septembre 2017, de sorte que le délai de recours est respecté. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l’art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 1.4. La valeur litigieuse est de CHF 348.85, soit le capital mis en poursuite. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C’est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines (arrêt TC FR du 23 février 1999, in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II-GIROUD, 2010, art. 174 LP n. 26). Celle-ci, qui n'équivaut pas au
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (arrêt TF précité du 14 janvier 2000 consid. 2b; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2003, § 38 n. 14). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF précité du 14 janvier 2000 consid. 2b; arrêt TC FR du 8 juin 2001, in RFJ 2001 69; GIROUD, art. 174 LP n. 26). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (ATF 102 Ia 153 / JdT 1977 II 45 consid. 3; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, 2001, art. 174 LP n. 44). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR A2 2004-190 du 17 mars 2005, in RFJ 2005 392 consid. 2b i.f. et les références citées). En définitive, il suffit, pour l'annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité; cela étant, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères (arrêt TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et les références citées). S'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée. S'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1, 1ère phrase LP (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 LP n. 10). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (ibidem, n. 8). 2.2 Le 20 septembre 2017, soit dans le délai de recours, le recourant a versé la totalité du montant à rembourser auprès du Greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Broye, à l’intention de la créancière. Partant, la première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP est réalisée. 2.3. L’extrait de l’Office des poursuites de la Broye du 31 août 2017 fait état de poursuites ouvertes à l’encontre du débiteur pour un montant de CHF 76'981.85. Le recourant a produit un contrat de vente à terme du 2 septembre 2017 portant sur un immeuble dont il était copropriétaire avec son épouse; le prix de vente de CHF 680'000.- lui permet de rembourser la dette hypothécaire de CHF 315'000.- et les dettes en poursuite le concernant et concernant son épouse, de payer l’impôt sur le gain immobilier estimé à CHF 50'000.- et de financer l’achat d’un mobilhome pour y habiter à l'année, selon le décompte financier qu’il a produit à l’appui de son recours. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme versée au Greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Broye, soit CHF 665.45, sera transmise, sans délai, à l’Office des poursuites de la Broye, à l’intention de la créancière (poursuite n° ccc).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. 4.1. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de A.________ qui a provoqué la présente procédure en ne s’acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 10 mars 2017. 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ SA qui ne s’est pas déterminée sur le recours. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 20 septembre 2017 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. La somme de CHF 665.45, comprenant CHF 160.- de frais de greffe, versée par A.________ sur le compte de consignation du Greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Broye sera transmise, sans délai, à l’Office des poursuites de la Broye, à l’intention de B.________ SA (poursuite n° ccc). III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires fixés à CHF 300.- seront prélevés sur l’avance effectuée par B.________ SA qui recevra le solde en retour. L’émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l’avance effectuée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ SA. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 décembre 2017/cov Le Président Le Greffier-rapporteur