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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.06.2018 102 2017 281

7 juin 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,698 mots·~8 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 281 Arrêt du 7 juin 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Frédérique Jungo Parties A.________, requérante et recourante, B.________, requérant et recourant, contre C.________, intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 21 septembre 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 12 juin 2017, A.________ et B.________ ont fait notifier à C.________, par leur représentant, D.________ SA, le commandement de payer no eee de l’Office des poursuites de la Gruyère, portant sur la somme de CHF 2'462.- plus intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2017 avec les précisions suivantes: «Solidairement responsable avec F.________ Location mars et avril 2017 – concerne appartement de 3 pièces au 1er étage – G.________ – H.________. Bail no iii» ainsi que sur la somme de CHF 100.- correspondant aux frais de contentieux. Le même jour, C.________ y a formé opposition totale. En date du 7 juillet 2017, A.________ et B.________ ont déposé une requête de mainlevée de l’opposition précitée. B. Par décision du 5 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition au motif que les pièces produites par les requérants ne rendent pas vraisemblable l’identité du propriétaire ou des propriétaires de l’immeuble, et a mis les frais judiciaires, par CHF 180.-, à la charge de A.________ et B.________. C. Par acte du 21 septembre 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Invitée à se déterminer sur le recours, C.________ (ci-après: l’intimée) ne s’est pas manifestée à ce jour. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que les recourants ont respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Au vu de ce qui précède, l’extrait du Registre foncier de la Gruyère, de même que la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 11 mai 2017 avec ses annexes, produits par la première fois par les recourants, sont irrecevables et ne seront donc pas pris en compte. 1.3. La valeur litigieuse est de CHF 2'562.-. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ et B.________ ne contient aucune motivation idoine, dès lors qu’ils se bornent à faire valoir, pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement et contrairement au prescrit de l’art. 326 al. 1 CPC, être les propriétaires de l’immeuble en question et avoir obtenu la mainlevée dans le cadre d’une autre procédure engagée à l’encontre de l’intimée. Ce faisant, les recourants ne critiquent aucunement les motifs pertinents de la Présidente, laquelle a retenu, d’une part, que le contrat de bail signé par l’intimée et J.________ SA ne permet pas d’établir l’identité du signataire et, d’autre part, que les pièces produites ne rendent pas vraisemblable l’identité du propriétaire ou des propriétaires de l’immeuble. Par voie de conséquence, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’identité du créancier doit être mentionnée de manière exacte au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette. Un contrat conclu par un représentant dans lequel le représenté n’est pas nommément désigné ne permet pas l’octroi de la mainlevée contre ce dernier (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 74 p. 129). 3.2. Le contrat de bail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires dûment convenus et chiffrés (ABBET/VEUILLET, n. 160 p. 155). La mainlevée provisoire ne peut en revanche être prononcée qu’au profit de la partie que le contrat de bail désigne comme bailleur, et non, par exemple, comme gérant (BRACONI, L’exécution forcée des créances pécuniaires et en prestations de sûretés en matière de bail, in 16ème Séminaire du droit du bail, 2010, n. 15 p. 131). La personne désignée comme bailleur dans le contrat de bail est le seul créancier légitimé, ce qui n’est pas le cas du propriétaire n’agissant pas en tant que tel (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 363). 3.3. En l’espèce, le contrat de bail à loyer du 14 septembre 2009 ne désigne aucune partie comme bailleur. La case concernant le propriétaire n’étant pas remplie - seul le gérant comme représentant de ce dernier y figure -, les pièces produites à l’appui de la requête de mainlevée ne permettent pas d’établir l’identité du propriétaire au moment de l’établissement du contrat. Ainsi, la Présidente était dans l’impossibilité de vérifier l’identité entre les poursuivants et le créancier qui n’est pas désigné dans le titre. Cette vérification doit se faire d’office et c’est à juste titre que la Présidente a rejeté la requête de mainlevée provisoire déposée par A.________ et B.________, étant précisé que, selon le principe «pas d’égalité dans l’illégalité», il n’y a pas lieu d’accorder la mainlevée au seul motif qu’elle l’aurait été dans un autre cas. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée. 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui ne s’est pas manifestée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée le 3 octobre 2017. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2018/fju Le Président: La Greffière:

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