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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.04.2018 102 2017 274

20 avril 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,305 mots·~32 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 274 Arrêt du 20 avril 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B.________ SA, dénoncée et intimée, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate

Objet Attribution des frais (art. 106 CPC) Recours du 14 septembre 2017 contre le jugement du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère du 11 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 12 octobre 2009, la Dresse C.________ a engagé la Dresse A.________ au sein de son cabinet de dentiste. Par courrier du 26 février 2011, remis à A.________ le 28 février 2011, C.________ lui a signifié de vive voix son licenciement pour des raisons de restructuration, la libérant de ses obligations professionnelles à compter du 1er mars 2011 tout en lui promettant le versement des salaires de mars et avril 2011. Par certificat médical daté du 1er mars 2011, le Dr D.________, a constaté l’incapacité de travail de A.________ pendant 10 jours à compter du 28 février 2011 d’abord jusqu’au 9 mars 2011, sans toutefois préciser les motifs ayant conduit à une incapacité de travail. Le 16 mars 2011, il a rectifié la date de départ de l’incapacité de travail au 1er mars 2011, A.________ ayant encore travaillé le 28 février 2011. En date du 16 mars 2011, il a en outre attesté d’une capacité de travail à 100 % dès le 11 mars 2011. Par avis d’arrêt du 9 mars 2011, non signé au départ, le Dr E.________, médecin exerçant en France, a prolongé la période d’arrêt de travail de A.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 9 avril 2011. Sur demande de l’assurance, il a ensuite complété le certificat médical en apposant son timbre et mentionnant un motif de surmenage pour justifier l’arrêt de travail. Par courrier du 29 avril 2011, B.________ SA a informé A.________ du fait que le diagnostic de surmenage mentionné par le Dr E.________ dans son certificat médical n’était pas considéré comme un état maladif en Suisse. En outre, le certificat médical était parvenu tardivement, soit le 14 mars 2011 à la Dresse C.________, et le 23 avril 2011 en mains de l’assurance, si bien que l’expertise qui aurait dû être ordonnée n’a pas pu avoir lieu. B.________ a dès lors renvoyé la demanderesse à faire valoir ses prétentions auprès de son employeur. B. Le 12 février 2013, A.________ a introduit une requête aux fins de conciliation dans le cadre des difficultés qui l’opposent à C.________, invoquant une résiliation du contrat de travail en temps inopportun. La conciliation qui a eu lieu lors de l’audience de conciliation du 7 novembre 2013 n’a toutefois pas abouti et le Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère a délivré, le même jour, une autorisation de procéder à A.________. C. Par mémoire du 7 février 2014, A.________ a ouvert action contre C.________ devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu, en substance, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser un montant net de CHF 22'559.10, les intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 1er mai 2011 étant payables en sus, et à s’acquitter des cotisations sociales et de l’impôt anticipé (sic !) à hauteur de CHF 7'000.qu’elle versera directement aux institutions concernées ou en mains de la demanderesse au cas où elle ne le ferait pas dans un délai de 6 mois dès la date de notification du jugement, avec suite de frais. Ces conclusions ont pour objet les salaires des mois d’octobre 2009 à février 2011 qui n’auraient pas été versés en totalité et les salaires des mois de mars à juin 2011 dus à la suite du licenciement signifié durant la période d’incapacité de travail de la demanderesse. Par mémoire du 12 mai 2014, C.________ a déposé sa réponse. Elle a conclu a ce qu’il soit constaté qu’elle doit à A.________ la somme de CHF 6'146.45 plus intérêts à 5 % dès le 1er mai 2011 – pour solde de tout compte, et au rejet de sa requête pour le surplus, avec suite de frais. En effet, la défenderesse a admis devoir la somme de CHF 2'377.45 à la demanderesse à titre d’arriérés de salaire pour les mois d’octobre 2009 à février 2011, et la somme de CHF 3'769.- à titre d’arriérés de salaire pour les mois de mars et avril 2011. Elle conteste en revanche que la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 demanderesse ait été en incapacité de travail au moment de son licenciement et rejette toute prétention qui en découle. Elle a en outre dénoncé l’instance à l’assurance maladie perte de gain B.________. Par mémoire du 25 août 2014, C.________ a formulé ses conclusions motivées à l’encontre de la partie dénoncée, laquelle avait préalablement accepté, par courrier du 30 juin 2014, la dénonciation d’instance, à savoir que B.________ doit à A.________ toute somme dépassant CHF 6'146.45 plus intérêts à 5 % dès le 1er mai 2011 à laquelle C.________ serait condamnée en vertu d’une incapacité de travail pour cause de maladie de la demanderesse. Par mémoire du 15 décembre 2014, B.________ a déposé sa réponse à la demande de A.________ dans le cadre de la dénonciation d’instance. Elle a pris des conclusions identiques à la défenderesse qui lui a dénoncé l’instance, soit la condamnation de C.________ à verser à A.________ un montant de CHF 6'146.45 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2011, et le rejet de toutes autres et plus amples conclusions prises par A.________, avec suite de frais. B.________ a précisé qu’en sa qualité de dénoncée, elle se contentait de répondre aux points de la demande qui pourraient faire l’objet de prétentions de la défenderesse dénonçante à son égard pour le cas où elle succomberait, à savoir les allégués relatifs à la prétendue incapacité de travail de la demanderesse et les prétentions qui en découlent, et qu’elle ne se déterminait pas sur tous les points qui concernent strictement la relation employée-employeur, sans la mettre en cause en tant qu’assurance perte de gain maladie, à savoir les salaires des mois d’octobre 2009 à février 2011 et ceux après le licenciement (mars et avril 2011). Les parties et la dénoncée ont comparu à la séance du Tribunal du 9 septembre 2015 au cours de laquelle elles ont été entendues. Les parties ont déposé simultanément leurs notes de plaidoiries le 7 novembre 2016, ayant auparavant renoncé aux plaidoiries orales. D. Par jugement du 11 juillet 2017, le Tribunal a partiellement admis la demande en paiement de A.________. Il a condamné C.________ à verser à A.________ un montant de CHF 12'171.55 à titre de salaire net pour la période du 12 octobre 2009 au 30 avril 2011, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2011, et à s’acquitter des cotisations sociales à hauteur de CHF 2’508.90 et de l’impôt anticipé correspondant aux CHF 12'171.55 qu’elle versera directement aux institutions concernées. Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées. En substance, le Tribunal n’a accordé aucune crédibilité aux certificats médicaux produits par la demanderesse à l’appui de ses prétentions, de sorte qu’il n’a pas retenu qu’elle avait été licenciée en temps inopportun comme elle le soutenait et a rejeté ses prétentions qui en découlent. Le Tribunal a en revanche admis les conclusions de la demanderesse concernant les salaires des mois d’octobre 2009 à février 2011 à concurrence de CHF 2'377.45, prétentions admises par la défenderesse, ainsi que les salaires dus durant la période du congé, soit durant les mois de mars et avril 2011, le congé ayant été donné pour la fin avril 2011. Il a arrêté le solde dû à ce titre par l’employeur à l’employée pour cette période à CHF 9'794.10. A cela s’ajoutent les cotisations sociales et l’impôt à la source. S’agissant des frais de procédure de conciliation et de procédure au fond, le Tribunal a mis la moitié à la charge de A.________ et l’autre moitié à la charge de C.________. Quant à la dénoncée, le Tribunal a décidé qu’elle ne supporterait aucuns frais, les parties devant assumer par moitié les dépens de cette dernière. Aucuns frais de justice n’ont été perçus. Les dépens de A.________ ont été fixés à CHF 14'847.10, y compris CHF 654.35 à titre de débours, et les dépens de B.________ à CHF 12'141.30, y compris CHF 1'271.05 à titre de débours, selon leurs listes de frais. Les dépens de C.________ ont été fixés à CHF 4’011.50, conformément à l’art. 73 al. 2 RJ, y compris CHF 176.85 à titre de débours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 E. Par mémoire du 15 septembre 2017, A.________ a interjeté recours contre ce jugement en tant qu’il porte sur l’attribution des frais de procédure. Principalement, elle a conclu à ce qu’elle et C.________ soient astreintes à supporter les frais de procédure de conciliation et de procédure au fond à concurrence de moitié chacune [inchangé], et à ce que la dénoncée supporte la moitié des dépens de A.________. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la moitié de ses propres dépens pour la procédure de conciliation et la procédure au fond soient mis à la charge de C.________ et de B.________, solidairement entre elles, et à ce qu’elle soit astreinte à supporter la moitié des dépens de C.________ pour la procédure de conciliation et la procédure au fond et la moitié des dépens de B.________ dans la procédure au fond. Enfin, elle a conclu à ce que le montant des dépens alloués à la dénoncée soit réduit à CHF 6'000.-, frais à la charge de l’intimée. F. B.________ a déposé sa réponse le 24 octobre 2017, concluant au rejet intégral du recours, frais de la procédure de recours à la charge de la recourante. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les frais judiciaires et les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. a et b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La IIe Cour d’appel civil, qui est compétente en matière de prud’hommes, l’est également en matière de rétribution des avocats ainsi que des frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 17 al. 1 let. b et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1; BSK ZPO–RÜEGG, 2e éd. 2013, art. 122 n. 1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 17 juillet 2017, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse 14 septembre 2017, a été déposé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais prévue par l’art. 145 al. 1 let. b CPC. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation (art. 321 CPC), le recours est recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. En ce qui concerne la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF, il y a lieu de retenir qu’elle se monte à CHF 7'423.55 (14'847.10 / 2), soit le montant des dépens que conteste la recourante (cf. ATF 137 III 47 consid. 1.2.2; arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1). 2. Le Tribunal a mis les frais de la procédure de conciliation et de la procédure au fond à la charge de A.________ et de C.________ à concurrence de moitié chacune. Il s’est fondé sur les conclusions formulées par les parties et le sort qui leur a été réservé par le Tribunal, en ce sens que A.________ s’est vu allouer un montant de CHF 12'171.55 alors qu’elle avait conclu à l’octroi d’un montant de CHF 22'159.10, intérêts, charges et impôts en sus, et que la partie défenderesse et la dénoncée avaient reconnu devoir CHF 6'146.45 à la demanderesse. Quant à la dénoncée, le Tribunal a décidé qu’elle ne supporterait aucuns frais, les parties devant assumer chacune par

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 moitié les dépens de cette dernière. Les dépens de A.________ ont été fixés à CHF 14'847.10, y compris CHF 654.35 à titre de débours, et les dépens de B.________ à CHF 12'141.30, y compris CHF 1'271.05 à titre de débours, selon leurs listes de frais. Les dépens de C.________ ont été fixés à CHF 4’011.50, conformément à l’art. 73 al. 2 RJ, y compris CHF 176.85 à titre de débours. Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à CHF 30'000.-, aucuns frais de justice n’ont été perçus. 3. 3.1. La recourante conteste la répartition des frais et en particulier des dépens opérée par les premiers juges. Elle soutient que les conclusions prises par la dénoncée, qui étaient rigoureusement identiques à celles de la défenderesse, n’ont pas été admises puisque la défenderesse a finalement été astreinte à payer à la demanderesse le double de la somme à laquelle elle avait conclu. Rien ne justifie dès lors la libération de la dénoncée de verser à la recourante la moitié des dépens de celle-ci, cette dernière, de son côté, ayant été astreinte à prendre en charge la moitié des dépens de la dénoncée. Subsidiairement, la recourante a conclu à ce que la moitié de ses propres dépens soient mis à la charge de la défenderesse et de la dénoncée, solidairement entre elles (cf. recours, ch. 1 et 2, p. 6, 7). 3.2. L’intimée soutient que la répartition des dépens décidée par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où le montant des prétentions octroyé à la demanderesse est plus ou moins à mi-chemin entre les conclusions prises par les parties principales. Elle conteste cependant l’affirmation du Tribunal selon laquelle la dénoncée a eu partiellement gain de cause. Elle soutient avoir obtenu totalement gain de cause sur la question la concernant, soit la soi-disant incapacité de travail de la demanderesse et les prétentions qui en découlent, cette dernière ayant totalement été déboutée de ses conclusions sur cette question. La demanderesse n’a obtenu gain de cause que sur les salaires arriérés d’octobre 2009 à février 2011 et sur le mode de calcul de son salaire moyen durant la période de libération de l’obligation de travailler durant le délai de résiliation. Il est donc logique que la dénoncée n’ait pas à supporter les dépens des parties principales et que ses propres dépens soient supportés par les parties principales. En outre, l’intimée rappelle qu’elle ne pouvait pas prendre des conclusions contredisant celles de la dénonçante-défenderesse. Elle ne pouvait qu’intervenir en faveur de la défenderesse qui l’a dénoncée. Ainsi, elle ne pouvait pas conclure au rejet total des prétentions de la demanderesse, ni à l’admission de la demande, sans contredire la position de la défenderesse. B.________ soutient en outre qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans le litige employée-employeur qui ne la concernait en, rien raison pour laquelle elle s’est contentée de répondre aux points de la demande qui pouvaient faire l’objet de prétentions de la défenderesse à son égard pour le cas où elle succomberait (cf. réponse, Ad. 1, p. 7 à 11). 3.3. Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). 3.4. En l’espèce, A.________ a conclu devant le Tribunal à ce que C.________ soit condamnée à lui verser un montant net de CHF 22'559.10, plus intérêts, cotisations sociales et impôt anticipé. Ces conclusions ont pour objet les salaires des mois d’octobre 2009 à février 2011 qui n’auraient pas été versés en totalité et les salaires des mois de mars à juin 2011 dus à la suite du licenciement signifié durant la période d’incapacité de travail de la demanderesse. C.________ a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 quant à elle conclu à ce qu’il soit constaté qu’elle doit à A.________ la somme de CHF 6'146.45, plus intérêts, pour solde de tout compte, et au rejet de sa requête pour le surplus. En effet, la défenderesse a admis devoir la somme de CHF 2'377.45 à la demanderesse à titre d’arriérés de salaire pour les mois d’octobre 2009 à février 2011, et la somme de CHF 3'769.- à titre d’arriérés de salaire pour les mois de mars et avril 2011. Elle a en revanche contesté l’incapacité de travail alléguée par la demanderesse et rejeté toute prétention qui en découle. B.________, partie dénoncée, a pour sa part pris des conclusions identiques à celles de la défenderesse qui lui a dénoncé l’instance, soit la condamnation de C.________ à verser à A.________ un montant de CHF 6'146.45, plus intérêts, et le rejet de toutes autres et plus amples conclusions prises par A.________. Dans son jugement du 11 juillet 2017, le Tribunal n’a accordé aucune crédibilité aux certificats médicaux produits par la demanderesse à l’appui de ses prétentions, de sorte qu’il n’a pas retenu qu’elle avait été licenciée en temps inopportun, comme elle le soutenait, et a rejeté ses prétentions qui en découlent. Le Tribunal a en revanche admis les conclusions de la demanderesse concernant les salaires des mois d’octobre 2009 à février 2011 à concurrence de CHF 2'377.45, prétentions admises par la défenderesse, ainsi que les salaires dus durant la période du congé de mars à avril 2011, le congé ayant été donné pour la fin avril 2011. Il a arrêté le solde dû à ce titre par l’employeur à l’employée à CHF 9'794.10. Au total, il a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse un montant de CHF 12'171.55, plus intérêts, cotisations sociales et impôt à la source. Vu l’issue du litige et en application de l’art. 106 CPC, le Tribunal a mis les frais de procédure de conciliation et de procédure au fond à la charge de A.________ et de C.________, à concurrence de moitié chacune, ce que la recourante ne conteste pas, et qui apparaît parfaitement justifié dans la mesure où elles ont plus ou moins chacune obtenu à moitié gain de cause sur l’ensemble de leurs conclusions. La recourante conteste en revanche la répartition des dépens de la dénoncée qui ont été mis à la charge de la demanderesse et de la défenderesse, à concurrence de moitié chacune, la dénoncée ne supportant aucuns frais. La Cour constate que contrairement à ce qu’a mentionné le Tribunal dans son jugement, la dénoncée n’a pas eu partiellement gain de cause sur ses conclusions, mais entièrement gain de cause. En effet, la seule question qui la concernait dans le litige qui opposait les parties principales et pour laquelle elle a été dénoncée par la défenderesse est l’incapacité de travail alléguée par l’employée et les prétentions qui en découlent que la défenderesse aurait ensuite pu faire valoir, dans un procès ultérieur contre la dénoncée, si l’incapacité de travail avait été admise. Les autres prétentions de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse, soit des arriérés de salaire, ne concernaient aucunement la dénoncée. S’agissant de la question de la prétendue incapacité de travail de la demanderesse, cette dernière a été entièrement déboutée. Elle n’a obtenu gain de cause que sur les salaires arriérés d’octobre 2009 à février 2011 et sur le mode de calcul de son salaire moyen durant la période de libération de l’obligation de travailler durant le délai de résiliation (mars et avril 2011), prétentions découlant uniquement de la relation employeur-employée. Certes, la dénoncée avait pris les mêmes conclusions, sur l’ensemble du litige, que la défenderesse qui lui a dénoncé l’instance. Cela étant, elle n’avait pas le choix. En effet, lorsque le dénoncé donne suite à la dénonciation (art. 79 al. 1 CPC), il peut uniquement intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance (let. a), en qualité d’intervenant accessoire au sens de l’art. 76 CPC (HOHL, Procédure civile Tome I, Introduction et théorie générale, 2e éd., 2016, p. 174, n. 1048; JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, p. 85, n. 230), ou procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent (let. b). Lorsqu’il décide, comme en l’espèce, d’intervenir aux côtés du dénonçant, il peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause. Il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi qu’interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). L'intervention accessoire consiste ainsi à soutenir les prétentions de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 l'une des parties en cause afin de l'aider à obtenir gain de cause et d'éviter de devoir subir ultérieurement les conséquences négatives du procès principal (arrêt TF 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 5.2 et les références citées, non publié in ATF 143 III 140; ATF 138 III 537 consid. 2.2.2). Les actes de l’intervenant ne sont toutefois pas pris en considération s’ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L’intervenant ne peut pas acquiescer, se désister ou retirer la demande, ni prendre des conclusions reconventionnelles ou retirer un recours de la partie principale (HOHL, p. 168, n. 1006). L'intervenant ne peut agir contrairement à la volonté de la partie dont il soutient la cause ni, partant, modifier le cadre du litige, sauf en cas d'intervention accessoire indépendante (arrêt TF 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 5.2 et les références citées, non publié in ATF 143 III 140). En cas de procès subséquent, l'intervenant pourra se voir opposer l'issue défavorable de la procédure dans laquelle il est intervenu (art. 77 CPC par renvoi de l’art. 80 CPC). Il en découle que la dénoncée ne pouvait intervenir qu’en faveur de la défenderesse et ne pouvait dès lors prendre des conclusions qui s’écartent de celles prises par cette dernière. En particulier, elle ne pouvait pas conclure à l’admission de la demande sans contredire la position prise par la défenderesse. On ne saurait donc conclure qu’elle n’a eu que partiellement gain de cause, comme le fait la recourante, au motif qu’elle a succombé sur les conclusions portant sur les arriérés de salaire durant la période de libération de l’obligation de travailler durant le délai de résiliation (mars et avril 2011). B.________ n’avait d’autre choix que de soutenir la défenderesse dans sa position, alors même que ces prétentions ne la concernaient en rien. Partant, le fait que la défenderesse ait succombé sur ce point n’a pas d’incidence sur la répartition des dépens de la dénoncée, laquelle n’était pas concernée par ces prétentions et qui a obtenu entièrement gain de cause sur celles qui la concernaient, soit l’incapacité de travail. B.________ avait du reste d’emblée déterminé sa position dans le procès en indiquant, dans sa réponse du 15 décembre 2014, qu’elle se contentait de répondre aux points de la demande qui pouvaient faire l’objet de prétentions de la défenderesse à son égard pour le cas où elle succomberait, à savoir les allégués relatifs à la prétendue incapacité de travail de la demanderesse et les prétentions qui en découlent, et qu’elle ne se déterminait pas sur tous les points de la demande qui concernent strictement la relation employeur-employée, à savoir les salaires des mois d’octobre 2009 à février 2011 et ceux après le licenciement (mars et avril 2011), limitant ainsi également les frais inutiles. Dans le cadre de ses conclusions, la dénoncée a de plus expressément renvoyé aux conclusions de la réponse, marquant par là qu’il s’agissait des conclusions de la défenderesse dont elle ne pouvait s’écarter. En conséquence, dans la mesure où B.________ a totalement obtenu gain de cause sur le seul point qui la concernait, il est parfaitement justifié que la dénoncée n’ait pas à supporter de dépens, comme l’a décidé le Tribunal. Compte tenu de l’issue du litige en ce qui concerne les prétentions salariales liées à la prétendue incapacité de travail de A.________, cette dernière aurait même pu se voir supporter la totalité des dépens de la dénoncée et non seulement la moitié puisque la demanderesse a totalement été déboutée sur cette question. Il n’y a toutefois pas lieu de modifier cette répartition dans la mesure où la défenderesse, qui a été astreinte à supporter l’autre moitié des dépens de la dénoncée, n’a pas recouru. S’agissant de la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à ce que la moitié de ses dépens soient supportés par la défenderesse et la dénoncée, solidairement entre elles, elle doit également être rejetée dans la mesure où, comme on vient de le voir, la dénoncée, qui a obtenu entièrement gain de cause, n’a pas à supporter de dépens. Partant, la répartition des dépens telle qu’effectuée par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 4. 4.1. Dans un second grief, la recourante soutient que les honoraires des avocats auraient dû faire l’objet d’une fixation globale et non détaillée comme l’a fait le Tribunal. Dans ce contexte, l’art. 64 al. 1 let. b RJ prévoit une indemnité maximale de CHF 6'000.-, de sorte qu’en octroyant à la dénoncée des dépens à hauteur de CHF 12'141.30, le Tribunal a manifestement outrepassé ses pouvoirs et violé l’art. 64 al. 1 let. b RJ. Selon la recourante, le montant de CHF 6'000.- est largement suffisant compte tenu du fait que la dénoncée n’est pas intervenue dans la première phase de la conciliation et qu’elle a repris, pour l’essentiel, dans son mémoire de réponse, le contenu du mémoire de la défenderesse. Aucun motif en raison de particularité ou de difficulté de l’affaire ne justifie donc une augmentation de la limite maximale (cf. recours, ch. 3, p. 8). 4.2. L’intimée ne conteste pas que les honoraires dus à titre de dépens doivent être fixés sous forme d’une indemnité globale. Cependant, selon elle, l’indemnité maximale porte sur les honoraires, hors débours et TVA. De plus, elle allègue qu’il existe en l’espèce des circonstances particulières qui justifient d’appliquer l’art. 64 al. 2 RJ et d’augmenter l’indemnité globale au maximum de CHF 12'000.-, plus débours et TVA. Partant, le montant arrêté à CHF 12'141.30 (débours et TVA compris) entre dans le cadre de l’indemnité maximale. Selon l’intimée, les circonstances particulières qui existent en l’espèce sont un dossier relativement volumineux avec une dénonciation d’instance et certaines difficultés procédurales. L’intimée relève également que la liste de frais produite par la demanderesse était bien supérieure à la sienne et qu’elle s’est vue octroyer des dépens à concurrence de CHF 14'847.10, ce qui suffit à justifier le volume relativement important du dossier. L’intimée soutient de plus qu’elle n’a pas repris les éléments du mémoire de réponse de la défenderesse, son argumentation étant plus détaillée et les notes de plaidoirie ayant dû être déposées simultanément. Subsidiairement, l’intimée a indiqué que si la Cour devait considérer que l’art. 64 al. 2 RJ n’est pas applicable, elle devrait fixer au montant maximum de CHF 7'852.75 la liste de frais de la dénoncée (6'000.- + 1'271.05 débours + TVA). Ce montant ne serait toutefois déterminant qu’à l’égard de la demanderesse qui a recouru mais non à l’égard de la défenderesse (cf. réponse, Ad. 2, p. 12 à 14). 4.3. Les art. 96 et 105 al. 2 CPC prescrivent que les dépens sont fixés selon le tarif cantonal, soit le RJ dans le canton de Fribourg. Selon l'art. 63 al. 1 RJ, les honoraires de l’avocat ou de l’avocate dus à titre de dépens sont fixés de manière globale (art. 64) ou de manière détaillée (art. 65). La fixation globale intervient dans les causes désignées à l'art. 64 al. 1 RJ, tandis que la fixation détaillée a lieu dans toutes les autres causes (art. 65 al. 1 RJ). Selon l’art. 64 al. 1 let. b RJ, les dépens sont fixés de manière globale dans les affaires traitées en procédure simplifiée si la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.-. L'indemnité globale due au titre des dépens s'élève au maximum à CHF 6'000.-, montant qui peut être augmenté jusqu'à son double si des circonstances particulières le justifient ; il ne peut toutefois être supérieur à celui qui aurait été alloué en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). L'autorité de fixation jouit d'un large pouvoir d'appréciation. En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que l'avocat a dû y consacrer (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). Selon l’art. 63 al. 2 RJ, l'autorité tient compte, lors de la fixation globale du montant, notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties. En cas de fixation globale, une liste détaillée peut être présentée (art. 69 al. 2 RJ), ce qui ne change toutefois par le mode de fixation. 4.4. En l'occurrence, le montant des honoraires dus à titre de dépens des avocates de la demanderesse et de la dénoncée arrêté par les premiers juges résulte indubitablement d'une

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 fixation détaillée puisqu’ils se sont fondés sur les postes mentionnés dans les listes de frais, qu’ils ont examinés, et pour certains retranchés directement sur les listes (art. 73 al. 3 RJ). Comme on l’a vu et qui est admis par les parties, c'est toutefois la fixation globale qui aurait dû être appliquée (art. 64 al. 1 let. b RJ). L’augmentation du montant des dépens jusqu’au double de l’indemnité maximale de CHF 6'000.- ne peut quant à elle intervenir que dans des cas exceptionnels dans lesquels des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 2 RJ). Il y a toutefois lieu de préciser que, contrairement à ce que prétend l’intimée, c’est bien l’indemnité due à titre de dépens, comprenant les débours, qui ne peut être supérieure à CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. b RJ), respectivement à CHF 12'000.- dans des circonstances particulières, et pas uniquement les honoraires, auxquels devraient encore s’ajouter les débours. En effet, il incombe à l’autorité de fixation de tenir équitablement compte des débours lors de la fixation de l’indemnité (art. 68 al. 4 RJ). En revanche, la TVA n’est pas comprise dans l’indemnité et doit être ajoutée à celle-ci (art. 63 al. 4 RJ). Si la recourante critique le montant de l’indemnité accordée en faveur de la dénoncée (CHF 12'141.30), soutenant que le Tribunal « a manifestement outrepassé ses pouvoirs », elle se garde bien de relever que le Tribunal lui a octroyé une indemnité tout aussi importante compte tenu de sa participation à la procédure de conciliation, soit de CHF 14'847.10. Il est donc surprenant que la demanderesse critique le mode de fixation des dépens adopté par le Tribunal, alors même qu’elle en a pour sa part largement profité. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où seule la demanderesse a recouru contre le montant de l’indemnité à titre de dépens accordée à la dénoncée, l’examen de la Cour se limitera au montant de cette indemnité à l’égard de la demanderesse, les autres indemnités ne pouvant être modifiées. Il convient d’examiner si, comme le soutient l’intimée, il existait des circonstances particulières justifiant une augmentation de l’indemnité globale maximale usuelle. En l’espèce, la procédure avait pour objet une demande en paiement portant sur des arriérés de salaire et des indemnités pour un prétendu licenciement en temps inopportun. L’activité accomplie par l’avocate de la dénoncée a principalement porté sur l’examen de la demande en paiement de 22 pages, de la réponse de la défenderesse de 14 pages ainsi que de la dénonciation d’instance de 4 pages, le dépôt de sa réponse de 23 pages, la comparution à une seule séance de 2h30 lors de laquelle les parties et la dénoncée ont été entendues, le dépôt de 9 pages de notes de plaidoirie et la prise de connaissance du jugement du Tribunal de 21 pages. Il y a lieu de constater que, contrairement à la demanderesse et à la défenderesse, la partie dénoncée n’a pas participé à la procédure de conciliation. De plus, elle n’était concernée que par la moitié du litige, soit par la partie portant sur la prétendue incapacité de travail de la demanderesse, et s’est d’ailleurs exclusivement déterminée dans ses écritures sur cette question et non sur l’ensemble du litige. Il n’y a en outre pas eu plusieurs séances de Tribunal mais une seule de 2h30, ce qui apparaît parfaitement usuel dans le cadre d’une procédure de prud’hommes. De plus, cette affaire ne présentait aucune difficulté juridique et portait majoritairement sur des questions de faits; seul un échange d’écritures a d’ailleurs été nécessaire. En outre, aucune expertise technique ou comptable nécessitant la réalisation de questionnaires complexes et conduisant à un examen minutieux du résultat n’a été mise en œuvre. Aucune compétence particulière dans un domaine technique n’était du reste nécessaire au traitement de la cause. De surcroît, les parties principales étaient uniquement au nombre de deux et la dénoncée ne faisait en soit que soutenir la position adoptée par la défenderesse, de sorte qu’elle n’avait pas une version différente de la sienne. On peut donc en déduire que la dénonciation d’instance n’a pas compliqué la procédure. Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce qu’allègue l’intimée, la procédure introduite par A.________ n’était pas d’une difficulté ou d’une ampleur particulière et n’a pas engendré pour

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 l’avocate de la dénoncée un travail plus conséquent qu’une affaire classique en droit du travail, de sorte que cette procédure correspond à celles qui occupent d’ordinaire les tribunaux des prud’hommes. Partant, il ne se justifie pas de fixer une indemnité supérieure à l’indemnité maximale de CHF 6'000.- prévue par l’art. 64 al. 1 let. b RJ et admise par la recourante. Au vu des critères énoncés, une indemnité globale pour les honoraires de l'avocate de la dénoncée fixée à CHF 6'000.-, débours compris, mais TVA par CHF 480.- (8 %) en sus conformément à l'art. 63 al. 4 RJ, sera octroyée. Cette modification n’est applicable qu’à l’égard de la demanderesse qui a seule recouru et doit donc s’acquitter de la moitié de CHF 6'480.- en faveur de la dénoncée, mais non à l’égard de la défenderesse qui n’a pas recouru et devra donc s’acquitter de la moitié de CHF 12'141.30, montant des dépens de la dénoncée arrêté par le Tribunal. Pour le surplus, les indemnités allouées par le Tribunal à titre de dépens sont inchangées étant donné l’absence de recours des autres parties. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 5. 5.1. En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. 5.2. Compte tenu du sort du recours, chaque partie supporte ses propres dépens (art. 106 al. 2 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère du 11 juillet 2017 est réformé et a désormais la teneur suivante : « 1. La demande déposée le 7 février 2014 est partiellement admise. 2. C.________ est condamnée à verser un montant de CHF 12'171.55, à titre de salaire net pour la période du 12 octobre 2009 au 30 avril 2011, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2011. 3. C.________ s’acquittera en outre des cotisations sociales à hauteur de CHF 2’508.90 et de l’impôt anticipé correspondant aux CHF 12'171.55, qu’elle versera directement aux institutions concernées; pour le cas où elle ne le ferait pas dans un délai de 6 mois dès la date de notification du jugement, il lui incombera de verser le montant dû à ce titre en main de A.________ qui le reversera à ces dernières. 4. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 5a. A.________ supporte 50 % des frais de procédure de conciliation et de procédure au fond, et la défenderesse le solde, soit 50 %. La dénoncée ne supporte aucuns frais, les parties devant assumer par moitié les dépens de cette dernière. 5b. Il n’est pas perçu de frais de justice. Les dépens de Me Danièle Mooser sont fixés à CHF 14'847.10, y compris CHF 654.35 à titre de débours; les dépens de Me Séverine Monferini Nuoffer sont fixés à CHF 12'141.30, y compris CHF 1'271.05 à titre de débours, à l’égard de C.________, et à CHF 6'000.-, débours compris et TVA par CHF 480.- en sus, à l’égard de A.________. Les dépens de Me David Ecoffey sont fixés à CHF 4’011.50, conformément à l’art. 73 al. 2 RJ, y compris CHF 176.85 à titre de débours. » II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Chaque partie supporte ses propres dépens de la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 avril 2018/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

102 2017 274 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.04.2018 102 2017 274 — Swissrulings