Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 229 Arrêt du 16 août 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 29 juillet 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 juillet 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit Le 6 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de B.________, pour le montant de CHF 23’100.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2016, et a alloué à la requérante une équitable indemnité de CHF 30.-. Le premier juge a retenu que les arrêts du Tribunal fédéral, définitifs et exécutoires, dans lesquels les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________, constituent un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Il a constaté que A.________ n’avait pas prouvé par titre que la dette était éteinte ou qu’il avait obtenu un sursis postérieurement aux jugements et qu’il ne s’était pas prévalu de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Les critiques pêle-mêle émises par A.________ dans son recours daté du 28 juillet 2017, remis à la poste le lendemain, mêlant et remettant en question une multitude de décisions judiciaires, ne sont pas propres à mettre en cause la décision attaquée, qui ne prête pas le flanc à la critique. Partant, la Cour y renvoie par substitution de motifs. L’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 6 juillet 2017 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes sont sans objet. III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 août 2017 Président Greffier