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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.06.2017 102 2017 146

2 juin 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,503 mots·~8 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO, 15 JR)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 146 + 158 [AJ] Arrêt du 2 juin 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demandeur, recourant et requérant Objet Faillite volontaire (art. 191 LP); avance des frais de justice (art. 98 et 103 CPC) – irrecevabilité pour défaut de motivation Recours du 12 mai 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 5 mai 2017 Requête d’assistance judiciaire du 17 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par requête datée du 25 avril 2017, reçue le lendemain, A.________ a demandé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Président) de prononcer sa faillite volontaire. B. Le 26 avril 2017, le Président a imparti au demandeur un délai expirant au 29 mai 2017 pour effectuer une avance des frais judiciaires présumés de CHF 3’200.-. C. Par courrier du 5 mai 2017, A.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. D. Par décision du 5 mai 2017, le Président a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________. Il l’a toutefois dispensé des frais judiciaires, par CHF 200.-, mais a maintenu sa demande d’avance de frais à concurrence de CHF 3'000.-, laquelle est destinée à couvrir les frais d’une liquidation sommaire de la faillite. E. Par acte du 12 mai 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision en tant qu’elle porte sur le maintien de l’avance de frais de CHF 3'000.-. en droit 1. a) Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20 a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine des poursuites pour dettes et faillite (art. 17 al. 1 du même règlement). b) La décision attaquée étant datée du 5 mai 2017, le recours du 12 mai 2017 a dans tous les cas été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (CPC– TAPPY, 2011, art. 321 n. 13). c) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 2. a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-JEANDIN, 2011, art. 311 n. 3; cf. ég. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC-JEANDIN, 2011, art. 311 n. 5). b) En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, le recourant n’a formulé aucun grief concret, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision querellée. Il se contente d’alléguer qu’il ne dispose d’aucune liquidité et que le seul bien réalisable dont il dispose est sa maison, sis à B.________. Il fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu, sans plus de motivation. Enfin, il se plaint sur une page et demi des décisions prises par le Président dans le cadre de la procédure matrimoniale qui l’oppose à son épouse, lesquelles n’ont aucun rapport avec l’avance de frais demandée par le Président dans le cadre de la procédure relative à sa demande de mise en faillite volontaire. Il n'expose donc nullement en quoi le premier juge aurait eu tort de maintenir sa demande d’avance de frais à concurrence de CHF 3'000.- et ne formule aucune critique à l'encontre des motifs de la décision querellée elle-même selon lesquels ce montant est destiné à couvrir les frais d’une liquidation sommaire de faillite, opérations effectuées par l’Office cantonal des faillites et pour lesquelles l’assistance judiciaire ne peut pas être obtenue, étant précisé que si l’avance de frais n’est pas prestée, l’Office cantonal des faillites va requérir et obtenir la suspension de la liquidation faute d’actifs. Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas respecté les exigences de motivation précitées, ce qui s’apparente à un défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) et son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3. Supposé recevable, le recours devrait être rejeté. Conformément à l’art. 169 LP, celui qui requiert la faillite devra fournir l’avance de frais (art. 169 LP). Comme la procédure est gracieuse, l’émolument pour la décision d’ouverture de la faillite se situera dans une fourchette de CHF 40.- à CHF 200.- (art. 52 litt. a OELP). Le juge pourra notamment y ajouter les frais liés à l’établissement de l’inventaire. Il peut également demander une somme suffisante à la couverture des frais prévisibles de l’ensemble de la liquidation sommaire, soit plusieurs milliers de francs dans les cas simples. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seul le débiteur (personne physique) qui a des biens réalisables, mais qui n’a pas les liquidités nécessaires pour faire l’avance de frais de l’art. 169 LP peut obtenir l’assistance judiciaire (ATF 133 III 614, consid. 6.1.2.). En effet, si la faillite doit être suspendue faute d’actifs (art. 230 al. 1 LP), la cause est réputée être dénuée de chances de succès (ibidem). En l’espèce, le recourant allègue qu’il ne dispose d’aucune liquidité et que l’unique bien réalisable qu’il détient est sa maison sis à B.________. Il n’indique toutefois pas quelle en est sa valeur, s’il en est le seul propriétaire, si elle est grevée de dettes et à concurrence de quel montant, de sorte que l’on ne peut en tenir compte. Partant, le recourant – qui ne semble du reste pas contester le refus d’assistance judiciaire en sa faveur – ne pourrait y prétendre dans la mesure où celle-ci ne pourrait que lui être refusée, faute de chances de succès, dès lors que la procédure de faillite serait aussitôt suspendue faute d’actifs (cf. art. 230 al. 1 LP), si elle venait à être engagée. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a requis une avance de frais de CHF 3'000.- à A.________, laquelle semble prima facie être en parfaite adéquation avec les coûts présumés relatifs à une liquidation sommaire. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. a) A.________ requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Toutefois, vu le sort de son recours, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a8aea14d-1f70-4346-9f9b-25ef45a404e1/a44bb092-7eab-4657-ac00-295b3219c7d0?source=document-link&SP=4|i5own4 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a8aea14d-1f70-4346-9f9b-25ef45a404e1/a44bb092-7eab-4657-ac00-295b3219c7d0?source=document-link&SP=4|i5own4 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/4efcebe1-9e12-4f7f-8edf-5a4316537d7e/9e112ffc-130e-4dc8-8939-7aa414bdaefb?source=document-link&SP=4|i5own4 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a8aea14d-1f70-4346-9f9b-25ef45a404e1/a44bb092-7eab-4657-ac00-295b3219c7d0?source=document-link&SP=4|i5own4 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a8aea14d-1f70-4346-9f9b-25ef45a404e1/debaa3cc-17db-4e9a-95ad-6e0adbb399a8?source=document-link&SP=4|i5own4 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a8aea14d-1f70-4346-9f9b-25ef45a404e1/debaa3cc-17db-4e9a-95ad-6e0adbb399a8?source=document-link&SP=4|i5own4

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 chances de succès (art. 117 let. b CPC). Partant, sa requête doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut. b) Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 300.- (émolument forfaitaire). Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 2 juin 2017/say Président Greffière

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