Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 133 Arrêt du 24 août 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, recourant, contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 8 mai 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 6 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par requête du 31 janvier 2017, B.________, a requis la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________, au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites du Lac portant sur le montant de CHF 4'790.- avec intérêt à 3% l’an dès le 25 août 2013. Invité à se déterminer, A.________ a expliqué ne pas comprendre les raisons pour lesquelles ce commandement de payer lui avait été adressé, dans la mesure où la somme réclamée avait toujours été exigée de son père, D.________, lequel n’était au demeurant pas opposé au paiement de la moitié du montant, l’autre moitié étant due par son ex-épouse, E.________. B. Statuant sans débats par décision du 6 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, alloué une indemnité de CHF 50.- au requérant et mis à la charge de A.________ les frais de procédure. C. Par acte du 8 mai 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision. B.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC); le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, la décision du 6 avril 2017 a été notifiée à A.________ le 27 avril 2017. Remis à la poste le 8 mai 2017, le recours a par conséquent été déposé en temps utile. b) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). c) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TC/VD ML/2012/120 du 1er juin 2012 consid. I). L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). . d) La valeur litigieuse est de CHF 4'790.-. e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. a) En l’espèce, le recourant s’étonne de la poursuite à laquelle il est confronté et s’insurge du fait que des intérêts lui soient réclamés, dans la mesure où un seul et unique courrier lui a été adressé par F.________ en date du 14 avril 2014 et qu’il n’a en outre reçu aucune réponse suite à sa missive du 22 avril 2014, transmise pourtant sous pli recommandée. b) Selon les art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l’opposition. Une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (cf. HANSJÖRG, La mainlevée de l’opposition – La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess – national und international, 2014, p. 12). La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (cf. GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, n. 733a et 741). Il examine les trois identités. Ainsi, lorsque le juge de la mainlevée statue sur l’octroi ou non de la mainlevée, il se doit d’examiner non seulement l’identité entre le poursuivant et le créancier ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue mais, surtout, il se doit de vérifier que le débiteur désigné dans le titre correspond à l’identité du poursuivi. En effet, un titre ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (cf. STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2e éd. 2010, n. 76 p. 110). c) Dans sa décision du 6 avril 2017, le Président a retenu que F.________ était habilité à s’adresser au recourant pour réclamer le paiement de la créance litigieuse et a prononcé pour cette raison la mainlevée définitive de l’opposition. En effet, sur la base de la décision définitive et exécutoire du 31 octobre 2013, adressée à D.________ et E.________, le Président a considéré que, dans la mesure où le montant exigé aux précités était garanti par une hypothèque légale non inscrite grevant l’immeuble de A.________, ce dernier pouvait être poursuivi en sa qualité de propriétaire. En ce qui concerne la garantie de la créance fiscale, l'art. 29 de la loi du 28 septembre 1993 sur l'impôt destiné à compenser la diminution de l'aire agricole (LIAA; RSF 635.6.1) prévoit que le paiement de l'impôt est garanti par une hypothèque légale. La teneur actuelle de cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, en même temps que la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009 relative à la cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels (cf. RO 2011 4637). L'art. 29 LIAA renvoie à l'art. 73 de la loi du 10 février 2012 d'application du code civil suisse (LACC; RSF 210.1), qui se réfère à son tour à l'art. 836 CC. Selon cette disposition, lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier (al. 1). Le droit cantonal peut néanmoins prévoir que des hypothèques légales dépassant CHF 1000.- naissent sans inscription au registre foncier. Cependant, si de telles hypothèques légales ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier (al. 2). Or, l'art. 73 al. 2 LACC prévoit que les hypothèques légales garantissant des créances de droit public existent sans inscription, de sorte que les délais de prescription prévues par l'art. 836 al. 2 CC s'appliquent s'agissant de leur opposabilité aux tiers de bonne foi (cf. arrêt TC/FR 604 2016 149 & 150 du 18 mai 2017 consid. 4a). L'art. 836 al. 2 CC réserve ainsi les hypothèques légales directes de droit public cantonal. Celles-ci prennent naissance de plein droit et sans inscription, en même temps que la créance qu'elles garantissent. La créance d'impôt naît quant à elle lorsque l'état de fait auquel la loi fiscale rattache son apparition est réalisé, la décision de taxation n'ayant – à tout le moins durant les délais respectifs de quatre mois et de deux ans – qu'un effet déclaratif, à savoir celui de contrôler quelle est la quotité de la créance fiscale et permettre sa réalisation forcée. Ainsi, pour qu'un assujettissement fiscal conduise dans un cas d'espèce à la naissance de la créance d'impôt, il faut et il suffit que les faits générateurs auxquels la loi rattache la perception d'un impôt déterminé soient réunis. Il faut à cet égard distinguer la naissance de la créance d'impôt et son échéance: alors qu'une dette d'impôt naît lorsque les faits qui la génèrent sont réunis, son échéance correspond au terme auquel la dette déjà née doit être payée et auquel le paiement peut être exigé, ce terme étant généralement fixé par la loi. En matière d'impôt destiné à compenser la diminution de l'aire agricole, le fait générateur de l'impôt est l'aliénation (cf. art. 3 al. 1 LIAA). C'est donc au moment du transfert de l'immeuble que la créance d'impôt naît (cf. arrêt TC/FR 604 2016 149 & 150 du 18 mai 2017 consid. 4b). Même si les droits cantonaux sont souvent muets sur ce point, l'hypothèque légale, inscrite ou non, doit faire l'objet d'une décision susceptible de recours, signifiée au tiers propriétaire par le service chargé de l'encaissement, à savoir F.________ (cf. art. 10 al. 1 let. d LIAA). Il s'agit d'une décision en constatation de droit pour les hypothèques légales directes. La décision d'hypothèque légale devra en particulier désigner l'objet du gage, son propriétaire, le débiteur de la créance, son montant, le taux et le point de départ des intérêts, ainsi qu'une motivation et l'indication des voies de droit. Le destinataire de la décision est le propriétaire de l'immeuble grevé. S'il n'est pas débiteur de la créance, il dispose des mêmes voies de droit que le contribuable dans la procédure ayant abouti à la fixation de la contribution (cf. arrêt TC/FR 604 2016 149 & 150 du 18 mai 2017 consid. 4b). En l'espèce et conformément à ce qui vient d'être exposé, la créance fiscale a pris naissance le 16 août 2012, lorsque D.________ et E.________ ont cédé l'immeuble litigieux à A.________. Dès ce jour, elle était par ailleurs garantie par une hypothèque légale de droit cantonal directe, valable sans inscription et sans décision, ni en ce qui concerne la taxation, ni en ce qui concerne l'hypothèque légale elle-même. Conformément à l'art. 836 al. 2 CC, cette validité n'était cependant que temporaire, son opposabilité aux tiers de bonne foi étant conditionnée à son inscription dans les délais prescrits. Or, F.________ n'a ni allégué ni prouvé, dans la procédure de mainlevée d'opposition, que l'hypothèque légale dont il se prévaut pour réclamer le paiement de l'impôt au propriétaire actuel de l'immeuble a été inscrite au Registre foncier en temps utile, à savoir dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent, soit en l'espèce le 24 décembre 2013 dès lors que l'impôt était échu le 25 août 2013, ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, soit le 15 août 2014. Cela ne porte pas à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 conséquence en l’espèce puisque A.________ n’est pas un acquéreur de bonne foi au sens de l’art. 836 CC puisque c’est sa transaction qui est à l’origine de la taxation. Cela dit, l'hypothèque légale, inscrite ou non, doit faire l'objet d'une décision susceptible de recours, signifiée au tiers propriétaire par F.________. Or, en l'espèce, l'existence d'une telle décision n'a été ni alléguée ni prouvée par F.________. Celui-ci s'est en effet limité a produire la décision originelle rendue à l'encontre des débiteurs de l'impôt mais non une quelconque décision rendue à l'égard du poursuivi, propriétaire actuel de l'immeuble en cause. Il ressort certes des pièces produites en première instance par le poursuivi lui-même, qu'une telle décision a été rendue le 14 avril 2014, mais A.________ a fait opposition dans les délais et aucune décision sur opposition définitive et exécutoire ne figure au dossier. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Il s’ensuit l’annulation et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites du Lac notifié à l’instance de B.________, est refusée. 3. a) Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 210.-, fixé forfaitairement par le Président, n’a pas été remis en cause. Il est mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et prélevé sur l’avance qu’il a effectuée. b) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 OELP) qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________. Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac du 6 avril 2017 est modifiée et a désormais la teneur suivante: 1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites du Lac notifié à l’instance de B.________, est refusée. 2. Les frais judiciaires de la procédure de première instance, par CHF 210.-, sont mis à la charge de B.________ et prélevés sur l’avance de frais effectuée. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2017/sag/dbe Le Président La Greffière