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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.05.2019 102 2017 113

22 mai 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,024 mots·~10 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Geistiges Eigentum und Datenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 113 Arrêt du 22 mai 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat contre B.________ SA, défenderesse Objet Droits d’auteur Demande du 3 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par mémoire du 3 avril 2017, A.________ a introduit devant le Tribunal cantonal une demande en paiement à l’encontre de B.________ SA et a conclu, sous suite de frais, à ce que B.________ SA soit condamnée, sur la base des art. 19 et 20 de la Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), au paiement, à titre de rémunération pour usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur, d’un montant de CHF 61.50 avec intérêt à 5% l’an dès le 13 novembre 2015 pour la période de 2012 à 2014 (recte année 2013 et année 2014), d’un montant de CHF 30.75 avec intérêt à 5% l’an dès le 11 novembre 2015 pour l’année 2015 et d’un montant de CHF 30.75 avec intérêt à 5% l’an dès le 29 juin 2016 pour l’année 2016 ; qu’elle allègue notamment que le montant de la redevance due par B.________ SA a été estimée d’office dès lors qu’elle n’avait pas retourné le questionnaire permettant de procéder à la taxation et que les factures pour les périodes antérieures à 2012 avaient été amorties par la demanderesse ; que, par courrier du 23 mai 2017, B.________ SA a répondu à la demande, alléguant que pour la période jusqu’à l’année 2012 y compris, toutes les factures de A.________ avaient été réglées ; elle relève qu’elle a informé A.________, en 2012, qu’elle n’avait plus de bureau, ni de copieur, ni de réseau ; en 2016, alors que A.________ lui a à nouveau envoyé des factures, elle a une nouvelle fois fait état de sa situation à la demanderesse par courriel, puis ensuite, lors d’un entretien téléphonique avec l’avocat de la demanderesse ; B.________ SA conclut ainsi au rejet de la demande ; que A.________ a déposé une réplique en date du 22 janvier 2018 dans laquelle elle conteste que B.________ SA l’ait informé qu’elle n’avait plus d’activité ; elle relève en revanche cette fois que pour déterminer le montant des redevances dues par B.________ SA, elle s’est fondée sur le questionnaire rempli par la défenderesse le 22 février 2010 puis que le montant des redevances a été adapté ensuite du courriel du 25 avril 2012 de B.________ SA l’informant qu’elle n’avait dorénavant plus qu’un employé ; elle admet également que toutes les factures jusque et y compris l’année 2012 avaient été réglées par la défenderesse ; que par duplique du 26 mars 2018, B.________ SA a produit des pièces complémentaires desquelles il ressort qu’elle a quitté les locaux qu’elle louait le 31 octobre 2012, ce qui démontre selon elle qu’elle n’a pas à être soumise aux redevances réclamées ; elle a en outre requis l’octroi d’une indemnité pour le travail consacré à sa défense ; qu’aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitations ainsi que de transfert et de violation de tels droits; que le Tribunal cantonal, plus précisément la 2ème Cour d'appel civil, est l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (art. 53 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; 130.1] et art. 17 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; 131.11] ; que les parties ont renoncé à la tenue de débats principaux, comme le prévoit l’art. 233 CPC ; que la cause est en état d’être jugée de sorte que la Cour peut rendre sa décision ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que la société B.________ SA, qui a son siège à C.________, a pour but développer toutes activités en relation avec le design en général ; qu’en vertu des art. 19 et 20 LDA, elle est ainsi soumise à l’obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur ; que l'obligation de payer la rémunération prévue par l'art. 20 al. 2 LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux) sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites (ATF 125 III 147 et TF arrêt 4A_203/2015 du 30 juin 2015 c. 3.4.2); que le droit à cette rémunération est exercé de manière collective par des sociétés de gestions agréées (art. 20 al. 4 LDA); qu’en sa qualité de société de gestion agréée, A.________ a le droit et le devoir d’établir des tarifs pour les rémunérations (art. 46 LDA), de facturer les droits de rémunération et d’encaisser les rémunérations (art. 44 LDA); que le montant de la rémunération demandée a été fixé conformément aux tarifs standardisés, appelés « Tarifs communs », établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA et approuvés par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI); lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge (art. 59 al. 3 LDA) ; que la Cour retient comme établi que la défenderesse œuvre dans une branche professionnelle soumise aux Tarifs communs 8 VI « GT8 » relatifs à la reprographie dans le secteur des services et aux Tarifs communs 9 VI « GT9 » relatifs aux redevances pour réseaux numériques ; que dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, les utilisateurs d'œuvres doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion (art. 51 al. 1 LDA) ; que selon l’art. 8.3 GT8 et GT9, si, malgré un rappel écrit et une prolongation du délai, les données requises ne sont pas obtenues, A.________ peut procéder à une estimation de ces données et, se fondant sur ces estimations, établir une facture correspondante ; si l’utilisateur concerné ne fournit pas les indications requises par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l’estimation, l’estimation sera considérée comme acceptée ; la facture s’appuie sur les bases de calcul de l’estimation ; pour les frais administratifs supplémentaires, A.________ exige dans tous les cas une majoration de 10 % de la redevance due, mais d’au moins CHF 100.- ; toute modification ou objection qui n’est pas signalée dans les 30 jours suivant la réception de l’estimation, pourra uniquement être prise en compte pour la facturation des années suivantes ; que pour la facturation de l’année en cours, A.________ se base sur les données de l’année précédente faisant foi au 31 décembre, étant précisé que les utilisateurs sont tenus de communiquer par écrit à A.________ toute modification concernant ces données dans les 30 jours suivant la facturation ; si ces corrections concernent l’année précédente, l’utilisateur reçoit une nouvelle facture corrigée ; les mutations concernant l’année de facturation en cours ne seront prises en compte que pour la facturation de l’année suivante (art. 8.1 et 8.2 let. a GT8 et GT9) ; qu’en l’espèce, contrairement à ce qu’a prétendu dans un premier temps A.________ dans sa demande (cf. demande, ch. 18), mais finalement admis dans sa réplique (cf. réplique, ch. 25),

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 B.________ SA n’a pas fait l’objet d’une taxation d’office mais a rempli et retourné le questionnaire sur sa situation, en date du 22 février 2010, dans lequel elle a indiqué avoir trois employés, et ce questionnaire a servi de base pour arrêter le montant de la redevance due par B.________ SA ; que la demanderesse a finalement également admis que toutes ses factures jusqu’en 2012 y compris avaient été réglées par la défenderesse (cf. réplique, ch. I, p. 1), alors qu’elle avait dans un premier temps allégué qu’elle avait dû amortir les créances portant sur les années antérieures à 2011 et que la défenderesse n’avait pas payé le montant dû pour l’année 2012 (demande ch. 12 et 19) ; que par courriel du 25 avril 2012, B.________ SA a informé A.________ que dorénavant elle n’avait plus qu’un employé (cf. bordereau de la demanderesse, pièce 8) ; que B.________ SA soutient que durant la même année, elle a fait savoir à A.________ qu’elle n’avait plus de bureau, ni de copieur, ni de réseau, ce que conteste la demanderesse ; qu’il ressort du courriel adressé le 8 juillet 2016 par la défenderesse à la demanderesse, à la suite de la réception d’une facture de A.________, que B.________ SA « avait déjà informé à de nombreuses reprises » la demanderesse « que la société B.________ SA n’a plus de bureaux ni d’employés depuis des années » ; que, tenant compte du fait que, contrairement à ce que prétendait A.________ dans sa demande (cf. demande, ch. 12), la défenderesse s’est acquittée de toutes ses factures jusqu’en 2012 y compris, période durant laquelle elle estime être débitrice des redevances, du fait que la défenderesse a également produit l’état des lieux de sortie des locaux de ses anciens bureaux, daté du 2 novembre 2012, qui portait sur un contrat de bail ayant pris fin le 31 octobre 2012 (cf. bordereau de la défenderesse, pièce 11), du fait que la défenderesse semble opérer une gestion et un suivi rigoureux de ses affaires, cette dernière n’ayant en outre aucune poursuite et du fait que la demanderesse s’est quant à elle méprise sur les factures qui avaient déjà été payées par la défenderesse et sur le fait qu’elle n’avait pas dû opérer une taxation d’office, la défenderesse ayant retourné le formulaire idoine, la Cour considère que la défenderesse a prouvé le fait qu’elle avait informé en automne 2012 A.________ qu’elle avait cessé toute activité en 2012 et qu’elle n’avait plus de bureaux, ni d’employés ; qu’en application du principe de la confiance, une telle déclaration pouvait et devait être comprise comme le fait qu’elle n’avait plus de photocopieur ni de réseau interne ; que, si A.________ entendait interpréter différemment cette déclaration, il lui appartenait, en application du principe de la bonne foi, ancré à l’art. 2 CC, d’attirer expressément l’attention de B.________ SA sur cette question ; que cette modification de sa situation devait être prise en compte par A.________ pour la taxation des années 2013 et des suivantes (art. 8.1 et 8.2 let. a GT8 et GT9), ce qu’elle n’a à tort pas fait ; qu’en conséquence, les créances réclamées ne sont pas fondées et la demande en paiement doit être rejetée ; que les frais de la procédure sont mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), montant prélevé sur l’avance de frais effectuée par A.________ le 21 avril 2017 ;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu’il n’est pas alloué de dépens à A.________ qui succombe, ni à B.________ SA qui n’était pas représentée par un avocat et dont la détermination s’est limitée à deux courriers d’une page, ce qui entre dans le cadre de la gestion courante des affaires d’une société ; la Cour arrête : I. La demande est rejetée. II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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