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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.07.2016 102 2016 83

18 juillet 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,625 mots·~8 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 83 Arrêt du 18 juillet 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 29 avril 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 2 février 2016, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer nº ccc de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : OP Sarine). Celui-ci y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 36'714.65, correspondant à l’acte de défaut de biens du 12 février 2010 relatif à la poursuite nº ddd de l’OP Sarine reprenant l’acte de défaut de biens nº eee du 2 juillet 2009. Le 8 février 2016, A.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer. En date du 19 février 2016, B.________ a requis la mainlevée de l’opposition. B. Par décision du 6 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition. De plus, les frais judiciaires, par CHF 200.-, ainsi qu’une équitable indemnité de CHF 300.-, TVA comprise, en faveur de B.________, ont été mis à la charge de l’opposant. C. Par mémoire du 29 avril 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et alléguant avoir remis à la créancière la somme de CHF 10'000.- et avoir fait l’objet d’une saisie de salaire pour un montant total de CHF 8'800.-. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ a conclu à son rejet. en droit 1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 29 avril 2016, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 21 avril 2016. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. f) La valeur litigieuse est de CHF 36'714.65 (art. 51 al. 1 let. a LTF). 2. a) En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. En vertu de l'art. 82 LP, le juge doit prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. A cet égard, l'acte de défaut de biens après saisie vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). En vertu de l'art. 115 al. 2 LP, le procès-verbal attestant l'absence de biens saisissables vaut aussi comme un acte de défaut de biens permettant d'obtenir la mainlevée provisoire. L’acte de défaut de biens ne constate pas l’existence d’une dette ou ne crée pas la présomption d’une telle existence, mais atteste seulement que, dans le cadre d’une poursuite ordinaire continuée par voie de saisie, le poursuivant à qui il est délivré, n’a pas obtenu, en tout ou partie, paiement de la prétention qu’il avait déduite en poursuite (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 149 LP n. 21). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (GILLIÉRON, art. 82 LP n. 81). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – dont l'exécution de la dette – qui infirment la reconnaissance de dette (TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015, consid. 5.2; ATF 131 III 268, consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve stricte de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titres (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_884/2014 précité; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.3.1). Le poursuivi peut opposer à l’acte de défaut de biens qu’en dépit de l’apparence, il n’est pas débiteur ou que la dette n’est pas exigible (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 1980, § 54 n° 13). En outre, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP). Pour le surplus, c’est le lieu de rappeler que la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite: le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). b) aa) En l'espèce, l'acte de défaut de biens produit par la créancière a été établi sur la base d’un procès-verbal de saisie, l'office ayant constaté qu'aucun bien n'était saisissable chez le débiteur et qu’aucune saisie de salaire n’était possible (art. 115 LP). Selon l'art. 149 al. 2 LP, cet acte vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, soit titre de mainlevée provisoire. En outre, la prescription de la créance n’est pas acquise. bb) Le recourant fait valoir qu'il a payé la somme de CHF 10'000.- à la créancière et qu’il a fait l’objet d’une saisie de salaire pour un montant total de CHF 8'800.-. Selon les pièces produites par le recourant, ce dernier a payé le montant de CHF 10'000.- à B.________ le 16 mars 2007 et la saisie de salaire a été exécutée en 2008 (cf. quittance du 16 mars 2007 ; avis concernant la saisie de salaire du 9 juin 2008). Partant, les paiements dont se prévaut le recourant sont antérieurs à l’acte de défaut de biens du 12 février 2010 reprenant celui du 2 juillet 2009 de sorte que A.________ ne rend pas vraisemblable que la créance de l’intimée a été réglée, ni qu’elle aurait été réglée en tout ou partie après la délivrance de l’acte de défaut de https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F82&source=docLink&SP=15|0xj4ff

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 biens. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les allégations du recourant ne remettaient pas en cause la validité de la créance litigieuse et qu’il a prononcé la mainlevée provisoire pour le montant réclamé, plus frais de poursuite. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). a) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 300.- (art. 95 al. 2 let. b CPC) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant. b) S’agissant des dépens, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ). Ainsi, conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur ainsi que du travail nécessaire de l'avocat de l’intimée, l'indemnité globale due à cette dernière à titre de dépens est fixée, pour l’instance de recours, à CHF 150.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 12.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 6 avril 2016 est confirmée. II. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 300.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________. Il est alloué à B.________, à la charge de A.________, une indemnité globale de CHF 150.à titre de dépens (débours compris), TVA par CHF 12.- en sus. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juillet 2016/say Président Greffière

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