Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.04.2016 102 2016 69

28 avril 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,632 mots·~8 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 69 Arrêt du 28 avril 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, défenderesse et recourante, représentée par Me André Clerc, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Stephan Schmidli, avocat Objet Droit d’être entendu en procédure sommaire (art. 253 CPC) Recours du 29 mars 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 25 novembre 2015, A.________ s’est vu notifier un commandement de payer à hauteur de CHF 1'200.- avec intérêt à 5% l’an dès le 10 novembre 2015 dans la poursuite Nr. ccc introduite par B.________. Elle s’y est opposée. B.________ a introduit une requête de mainlevée définitive le 14 décembre 2015. Par courrier du 4 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès la Présidente) a avisé les parties de ce qui suit : "Il sera statué sans débats dans le cadre de cette demande de mainlevée d’opposition, à moins que la Présidente n’estime qu’une audience doive être assignée, ce que peut demander l’une ou l’autre des parties dans un délai de 10 jours dès réception de la présente, la Présidente statuant souverainement sur la question (art. 256 CPC)". Les parties ne se sont pas exprimées à ce sujet. Le 11 janvier 2016, Me André Clerc a informé la Présidente de la constitution de son mandat pour la défense des intérêts de A.________. La Présidente a rendu sa décision le 8 mars 2016, prononçant la mainlevée de l’opposition. B. Par mémoire du 29 mars 2016, A.________ a recouru contre la décision du 8 mars 2016. Elle conclut à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision. L’intimé a déposé sa prise de position le 18 avril 2016. Il conclut au rejet du recours. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), délai que la recourante a respecté. b) Le recours peut être formé pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). c) La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). d) La valeur litigieuse est de CHF 1'200.-, soit le capital mis en poursuite. 2. La recourante invoque la violation de son droit d’être entendue, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer dans le cadre de la procédure de mainlevée. a) En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst.; il confère à toute partie, parmi d'autres prérogatives, de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse. Outre à l'art. 53

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 CPC, le droit d'être entendu trouve sa consécration dans diverses dispositions du Code. Il en va ainsi du droit de répondre, que ce soit à une demande principale (art. 222 CPC) ou reconventionnelle (art. 224 al. 3 in initio CPC), ou encore dans la procédure de recours (art. 312 et 322 CPC), et du droit de répliquer. Si le droit de répondre et celui de répliquer ont le même fondement, ils divergent néanmoins sur deux points. Premièrement, le droit de répondre s'exerce contre une demande (principale ou reconventionnelle), un appel (principal ou joint) ou un recours. En revanche, le droit de répliquer vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur "toute prise de position" versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.); même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties. Secondement, le juge doit fixer un délai (ou impartir le délai légal) à la partie adverse pour déposer sa réponse (art. 222 al. 1, 224 al. 3, 253, 312 [qui s'applique par analogie à l'appel joint] et 322 CPC). En revanche, le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (cf. arrêt TF 5A_553/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.1.1). Sous le chapitre 2 ("Procédure et décision") du titre dédié à la procédure sommaire, l'art. 253 CPC ("Réponse") dispose que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 256 al. 1 CPC ("Décision") prévoit quant à lui que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. La procédure sommaire se caractérise par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à sa libre appréciation, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a également jugé que, selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C’est ainsi que les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d’écritures, ni sur la tenue de débats (cf. arrêt TF 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). En outre, conformément à l’art. 84 al. 2 LP, dès réception de la requête de mainlevée, le juge donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. La procédure de mainlevée postule donc une certaine célérité (cf. ATF 138 III 483 consid. 3.2.4), ce qui signifie que les parties ne doivent pas tarder à se déterminer. b) En l’espèce, la Présidente a imparti un délai aux parties pour requérir la tenue d’une audience. Elle les a informées qu’à défaut d’une telle requête, il serait statué sans débats. La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. Si elle avait souhaité exercer son droit de réponse, elle aurait pu requérir la tenue d’une audience. La procédure sommaire étant applicable, la Présidente pouvait choisir librement la forme de la procédure. A la lecture de l’avis du 4 janvier 2016, on comprend qu’en impartissant aux parties un délai pour requérir une audience, la Présidente voulait permettre à la défenderesse d’user de son droit de réponse dans le cadre d’une procédure orale, tout en se réservant le droit d’appliquer la procédure écrite si elle l’estimait plus approprié. Cette façon de procéder est tout à fait conforme avec la grande marge de manœuvre laissée au juge dans le cadre de la procédure sommaire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 De plus, l’avis du 4 janvier 2016 a été notifié à la recourante le 8 janvier 2016 et la décision rendue le 8 mars 2016, donc deux mois plus tard. En outre, le 11 janvier 2016, la recourante a informé la Présidente qu’elle était désormais représentée par un avocat. La Présidente pouvait donc d’autant plus attendre de cette dernière qu’elle se détermine sur la forme de la procédure dans le délai imparti si elle souhaitait user de son droit de réponse. Au surplus, le délai de deux mois entre la notification de l’avis et la décision était suffisant pour que la recourante, assistée d’un avocat, se détermine spontanément par écrit sur la requête de mainlevée. Cela n’ayant pas été le cas, la Présidente était en droit d’estimer que la recourante avait définitivement renoncé à son droit de s’exprimer et rendre sa décision. Le droit d’être entendu de la recourante n’a par conséquent pas été violé. Le recours est rejeté et la décision de première instance confirmée. 3. a) La décision attaquée ayant été confirmée, la Cour ne se prononcera pas sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). b) Au vu de ce qui précède, les frais de recours doivent être mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés globalement à CHF 150.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante (art. 48 et 61 al. 1 OELP). c) Les dépens de l’intimé sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés globalement à CHF 270.-, TVA par CHF 20.- comprise (art. 64 al. 1 let. e RJ) pour la procédure de recours. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 8 mars 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- (émolument forfaitaire). Les dépens de B.________ sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 270.-, TVA par CHF 20.- comprise. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2016/fri Le Président La Greffière

102 2016 69 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.04.2016 102 2016 69 — Swissrulings