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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.04.2016 102 2016 35

12 avril 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,557 mots·~8 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 35 Arrêt du 12 avril 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, requérante et recourante contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 12 février 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 28 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 12 octobre 2015, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Broye portant sur la somme de CHF 2'797.50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mai 2015, correspondant aux frais de placement de ses enfants D.________ et E.________ à A.________. B.________ y a formé opposition totale le même jour. En date du 16 décembre 2015, la créancière a requis la mainlevée de l’opposition. B. Par décision du 28 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition et a mis les frais judiciaires, par CHF 100.-, à la charge de la requérante. C. Le 12 février 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l’admission de sa requête de mainlevée provisoire. Invitée à se déterminer, la débitrice ne s’est pas manifestée. en droit 1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 12 février 2016, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 2 février 2016. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) La valeur litigieuse est de CHF 2'797.50 (art. 51 al. 1 let. a LTF). f) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, art. 326 n. 4).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l’occurrence, la recourante a produit pour la première fois devant la Cour des extraits d’un rapport d’évaluation relatif aux enfants de la débitrice établi par A.________ le 30 avril 2015, la décision d’enclassement de la fille de B.________ à l’école primaire de F.________, le rapport du Service de l’enfance et de la jeunesse relatif à la situation des enfants enfants D.________ et E.________ du 30 avril 2015, ainsi que le dispositif de la décision de la Justice de paix de la Broye du 22 avril 2015. Ces moyens sont irrecevables dès lors qu’ils ont été produits tardivement. 2. a) Le Président a considéré que la requérante n’avait pas produit de reconnaissance de dette valable dans la mesure où elle n’a produit aucune pièce par laquelle la débitrice reconnait que ses enfants ont été placés à A.________ durant la période alléguée par cette dernière. b) La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 II 321 consid. 3.3). Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). Le montant déterminable peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, à condition que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces qui permettent de chiffrer la dette. Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). c) En l’espèce, la requérante a produit deux contrats de placement à A.________ signés par l’opposante. Le premier contrat concerne l’enfant D.________ et mentionne qu’il a été admis le 11 décembre 2014 à A.________. Le second se rapporte aux deux enfants de B.________, soit D.________ et E.________. Il en ressort que D.________ a été admis le 11 décembre 2014 et E.________ le 16 février 2015. Il est également indiqué dans ces deux contrats que les frais de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pension s’élèvent à CHF 22.50 par jour pour les usagers en âge de scolarité obligatoire, montant qui, pour les fratries, est réduit à CHF 5.- par usager. Par sa signature de ces contrats, l’intimée reconnaît que ses enfants sont placés à A.________, respectivement depuis le 11 décembre 2014 pour D.________, et depuis le 16 février 2015 pour E.________, ainsi que le tarif journalier du placement. Dans la mesure où l’on ne peut déterminer la durée du placement des enfants et, partant, chiffrer le montant de la dette due par l’intimée à A.________ pour le placement de ses enfants, les documents produits valablement en justice ne constituent pas une reconnaissance de dette. Il en découle que la recourante n’a pas produit un titre de mainlevée provisoire et que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée introduite par la créancière. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]), qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________. b) Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 28 janvier 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 avril 2016/sma Président Greffière

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