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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.03.2016 102 2016 31

1 mars 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,449 mots·~7 min·8

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 31 et 34 (ES) Arrêt du 1er mars 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________ SA, demanderesse et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 8 février 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 17 décembre 2015, B.________ SA a requis la faillite de A.________ (poursuite n°ccc OP Sarine). Par jugement du 1er février 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite du défendeur, celui-ci n’ayant opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par mémoire du 8 février 2016, A.________ a recouru contre ce jugement et a demandé son annulation. Il annonce la production de pièces qui ne sont pas jointes au recours. Le 11 février 2016, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Le 22 février 2016, il a produit une liste des créances, un extrait du registre des poursuites ainsi que deux arrêtés de compte concernant des travaux facturés. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civil. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 4 février 2016 ; déposé le 8 février 2016, le recours a été interjeté en temps utile.. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (Tribunal cantonal, RFJ 1999 p. 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF, arrêt 5P.399/1999 du 14.1.2000 consid. 2b; BSK SchKG II-R.GIROUD, Bâle 2010, art. 174 LP N 26). Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (arrêt précité du 14.1.2000 consid. 2b; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Berne 2003, § 38 N 14). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF, arrêt précité du 14.1.2000 consid. 2b; Tribunal cantonal, RFJ 2001 p. 69; GIROUD, art. 174 LP N 26). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (ATF 102 Ia 153/JdT 1977 II 45, consid. 3; P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, Lausanne 2001, art. 174 LP N 44). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, Bâle 2005, Art. 174 N 13). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (Tribunal cantonal, RFJ 2005 p. 392 consid. 2b i.f. et les références citées). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (ibidem, N 8). 3. a) Le 2 février 2016, soit dans le délai de recours, le recourant a versé la totalité du montant à rembourser sur le compte postal du Tribunal de la Sarine (cf. P. 4 et 6 du recours). La première condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. b) L’extrait de l’Office des poursuites de la Sarine du 22 février 2016 fait état de six poursuites au stade de la réalisation (code 301) pour un montant total de CHF 60'477.90 (cf. pièce produite le 22 février 2016 par le recourant) ; le recourant n’allègue pas avoir réglé ces poursuites exécutoires. Il a produit deux « arrêts de compte » correspondant à des travaux facturés pour un montant total de CHF 28'607.- qui ne constituent que des moyens futurs et attendus et ne peuvent dès lors être pris en considération ; au demeurant ce montant ne couvre de loin pas les poursuites exécutoires. Le recourant allègue que le remboursement de l’ensemble de ses dettes est possible au vu de l’état de ses comptes bancaires auprès de la Banque D.________; cependant, il n’a produit aucun extrait de compte susceptible d’appuyer ses dires quand bien même le Président de la Cour l’a invité à produire les documents justifiant de ses moyens financiers (cf. lettre du 12 février 2016). Les certificats médicaux produits, s’ils peuvent expliquer la situation dans laquelle se trouve le recourant, ne sont pas de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. Ainsi, le recourant n’a pas fourni d’indices concrets permettant de rendre sa solvabilité vraisemblable puisqu’il n’a produit ni justificatif des moyens financiers à sa disposition, tel un compte bancaire, ni comptes annuels récents ou bilan intermédiaire. Partant, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée ce qui entraîne le rejet du recours. 4. Vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 5. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 6. a) Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 b) Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée. Elle a la teneur suivante : « 1. La faillite de A.________ est prononcée ce 1er février 2016 à 09.00 heures, l’Office cantonal des faillites étant chargé de procéder à la liquidation de ses biens. 2. Un émolument global de CHF 160.- est mis à la charge de A.________. Il sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par B.________ SA. » II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er mars 2016/cov Président Greffier

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