Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 277 Arrêt du 9 février 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Partie A.________, requérant et recourant Objet Faillite volontaire (art. 191 LP) Recours du 27 décembre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 12 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 5 novembre 2016, A.________ a requis sa faillite personnelle, produisant divers documents quant à sa situation financière et complétant ceux-ci les 21 novembre et 1er décembre 2016. Après avoir entendu le requérant à son audience du 12 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête par décision du même jour. B. Par acte du 27 décembre 2016, adressé à la première juge et transmise par cette dernière au Tribunal cantonal le lendemain, A.________ a contesté cette décision. Il conclut implicitement au prononcé de sa faillite. en droit 1. a) Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recourant s'est vu notifier la décision querellée le 16 décembre 2016 (DO/160). En déposant son recours le 27 décembre 2016, il a par conséquent respecté le délai légal, qui arrivait à échéance durant les féries de poursuite et a dès lors été reporté au troisième jour utile suivant la fin de ceux-ci, soit au 5 janvier 2017 (art. 145 al. 4 CPC, 63 et 56 ch. 2 LP; cf. CPC – TAPPY, 2011, art. 145 n. 18). b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. a) Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants; CR LP - JUNOD MOSER / GAILLARD, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Dans d'autres cantons, le débiteur doit pouvoir régler les ¾ de ses dettes en trois ans au moyen de la moitié de sa quotité disponible (BSK SchKG II – BRUNNER / BOLLER, 2010, art. 333 n. 10 et les références). Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (CR LP – JUNOD MOSER / GAILLARD, art. 334 n. 7). Il convient de distinguer la procédure de règlement amiable des
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 dettes de l'arrangement proprement dit. Alors que la procédure de règlement amiable relève du droit public et qu'elle comporte des aspects contraignants pour les parties qui la rapprochent de la procédure du concordat judiciaire, l'arrangement proprement dit, soit l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers, consiste en une série de contrats individuels avec les créanciers. Le règlement amiable des dettes se définit comme un concordat extrajudiciaire dont la conclusion est facilitée par une procédure judiciaire et l'intervention d'un commissaire (CR LP – JUNOD MOSER / GAILLARD, art. 333 n. 7). b) En l'espèce, la Présidente a retenu que le requérant gagne CHF 6'524.35 net par mois, part au 13ème salaire incluse, et qu'après déduction de ses charges, dont un minimum vital LP élargi de 20 % et les impôts, il a un disponible mensuel de CHF 2'555.85. Ce solde lui permettant de rembourser en trois ans plus de la moitié de ses dettes, soit CHF 78'689.55, toute chance de règlement amiable ne pouvait être d'emblée exclue et la requête de faillite personnelle devait être rejetée. A.________ ne s'en prend pas de manière détaillée à ce raisonnement. Dans son recours, il se borne à indiquer que selon une juriste de Caritas, qu'il a consultée, sa capacité de remboursement serait bien inférieure, surtout compte tenu de frais médicaux que la Présidente n'a pas pris en compte. Il ne produit cependant aucun document, tel qu'un budget établi par Caritas, de nature à rendre vraisemblable que le disponible calculé par la première juge serait erroné. De plus, s'il a certes déclaré le 12 décembre 2016 qu'il a essayé, sans succès, de trouver des arrangements avec ses créanciers (DO/143 au verso), il n'a jamais déposé aucune pièce attestant les propositions concrètes qu'il aurait formulées vis-à-vis des poursuivants – qui sont majoritairement des créanciers fiscaux – et que ces derniers auraient refusées. Au contraire, il a produit en première instance un courrier de la Banque B.________ du 31 mars 2016 acceptant que son amie rembourse, à hauteur de CHF 80.- par mois, un acte de défaut de biens d'un montant de CHF 3'329.75. Quoi qu'il en soit, le fait que d'éventuelles tentatives d'arrangement avec certains créanciers privés n'auraient pas abouti n'exclurait encore pas toute chance de règlement amiable des dettes, procédure dans le cadre de laquelle l'intervention du commissaire est de nature à faciliter la négociation. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la première juge a estimé que toute chance de règlement amiable ne pouvait être d'emblée exclue: le recourant a un revenu stable qui dépasse sensiblement son minimum vital, lui laissant plus de CHF 2'000.- par mois de disponible après paiement de ses impôts, et ses dettes certes assez élevées – environ CHF 150'000.- – ne le sont pas à un point tel qu'il serait impossible de proposer aux créanciers un dividende de l'ordre de la moitié de leurs prétentions dans un délai de trois ans (36 x CHF 2'000.- = CHF 72'000.-). Dans ces conditions, un règlement amiable des dettes paraît à première vue envisageable et il convient d'essayer d'abord de procéder par ce biais-là, au besoin avec l'appui d'une association d'aide au désendettement comme Caritas. Si effectivement une majorité de créanciers refuse le plan concret de remboursement qui leur sera soumis, alors il sera possible – mais dans un deuxième temps seulement – de prononcer la faillite personnelle du recourant. En l'état, toutefois, la décision attaquée est bien fondée et doit être confirmée. Dès lors, le recours est rejeté. 3. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 12 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine et rejetant la requête de faillite personnelle de A.________ est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur son avance de frais. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2017/lfa Président Greffier-rapporteur .