Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 240 Arrêt du 16 décembre 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin Parties A.________, intimé et recourant contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 3 novembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 6 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 6 octobre 2016, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o ccc de l’Office des poursuites de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès: l’Office des poursuites) notifié à l’instance de B.________. Il a considéré en substance que la requérante était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive. En effet, il a relevé qu’elle avait produit le jugement du Tribunal de Grande instance de Charleville-Mezières, n o 08/00542 daté du 22 juillet 2015 (recte: 27 juin 2008), qui condamnait l’intimé au paiement d’une pension alimentaire mensuelle de EUR 650.- au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de sa fille D.________ et qui était définitif et exécutoire selon le certificat de non-appel n o 1'645 du 22 juillet 2015 émanant de la Cour d’appel de Reims. B. Le 3 novembre 2011, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il fait valoir que le jugement correctionnel du Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières n o 136 du 28 janvier 2015 a reconnu qu’il s’était acquitté d’environ EUR 100’000.- de plus que le montant de la pension alimentaire qu’il était tenu de verser et que B.________ n’ayant pas requis le versement du montant relatif aux pensions alimentaires durant cette procédure, le jugement ne le condamne nullement au versement des montants contestés dans le cas d’espèce, soit les EUR 11'050.réclamés. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC); le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). En l’espèce, la décision du Président rendue le 6 octobre 2016 a été notifiée au recourant le 28 octobre 2016. Le recours ayant été déposé le 4 novembre 2016, le recourant a dès lors agi en temps utile. Motivé, doté de conclusions, le mémoire de recours est formellement recevable (art. 321 al. 1 CPC). b) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit, étant en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). c) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TC/VD ML/2012/120 du 1er juin 2012 consid. I). L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, le jugement correctionnel du Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières n o 136 du 28 janvier 2015, la lettre de B.________ à A.________ du 15 février 2015 ainsi que le courriel de A.________ au Service de l’action sociale de l’Etat de Fribourg, produits pour la première fois à l’appui du recours, sont irrecevables et ne seront donc pas pris en compte. d) La valeur litigieuse est de CHF 12'085.-. e) Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. Un recours manifestement irrecevable ou infondé peut être tranché sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC). La décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC). En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. a) Le recourant allègue que le jugement correctionnel du Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières n o 136 du 28 janvier 2015 a reconnu qu’il s’était acquitté d’environ EUR 100’000.- de plus que le montant de la pension alimentaire qu’il était tenu de verser et que B.________ n’ayant pas requis le versement du montant relatif aux pensions alimentaires durant cette procédure, le jugement ne le condamne nullement au versement des montants contestés dans le cas d’espèce, soit les EUR 11'050.- réclamés. Il considère ainsi qu’il n’est pas tenu de verser les montants réclamés, B.________ ayant été débouté de sa demande quant à cette somme. b) Le recours est manifestement infondé lorsque les griefs invoqués paraissent d'emblée dépourvus de toute matérialité, au point que la démarche de la partie recourante n'a pas la moindre chance d'aboutir (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 322 n. 2 et art. 312 n. 8). c) En l’espèce, le recourant se limite à exposer que le jugement correctionnel n o 136 du 28 janvier 2015 ne le condamne pas au paiement des pensions contestées. Cependant, comme relevé ci-dessus, cette pièce est irrecevable car produite pour la première fois dans la procédure de recours, et la Cour ne peut la prendre en compte. De toute manière, contrairement à ce qu'allègue le recourant, il ne ressort pas du jugement en question qu'il aurait payé des pensions alimentaires durant la période litigieuse (01.01.12 à 30.06.12). Au contraire, il a été précisément condamné pénalement pour défaut de paiement des pensions durant cette période. De plus, la Cour relève que le jugement n o 08/0054 du 27 juin 2008, condamnant le recourant au paiement d’une pension alimentaire pour sa fille, définitif et exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 al. 1 et 81 al. 3 LP. Il est également établi par titre que, en 2011 et 2012, sa fille était toujours en formation. Or le recourant, contrairement aux exigences posées par l'art. 81 al. 1 LP, n'a pas établi par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement. Il ne s'est pas non plus prévalu de la prescription. Partant, son recours est manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC) et doit être rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours du 3 novembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 6 octobre 2016 est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2016/mpr Président Greffière