Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 236 Arrêt du 11 novembre 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, requérante et recourante contre B.________, intimé Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 2 novembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 27 avril 2016, l'Office des poursuites de la Sarine a notifié à B.________ le commandement de payer n° ccc, établi le 19 avril 2016 à la demande de A.________ et portant sur deux factures impayées pour un total de CHF 929.40. Par décision du 24 octobre 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________. B. Par courrier du 31 octobre 2016, adressé au premier juge et remis à la poste le 2 novembre 2016, A.________ recourt contre la décision précitée. Elle fait valoir qu'elle dispose de bons de commande signés par le débiteur et de factures non contestées par ce dernier. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, la décision du 24 octobre 2016 a été notifiée à la recourante le 28 octobre 2016. Remis à la poste le 2 novembre 2016, le recours a par conséquent été déposé en temps utile. b) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). c) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TC/VD ML/2012/120 du 1er juin 2012 consid. I). L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Les confirmations de commande, bulletins de livraison et notes d'atelier manuscrites produits pour la première fois à l’appui du recours, sont par conséquent irrecevables et ne seront donc pas pris en compte. d) La valeur litigieuse est de CHF 929.40.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 e) Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. En l'espèce, la recourante a produit à l'appui de sa requête de mainlevée deux factures des 22 juillet 2015 et 6 août 2015 relatives à la fourniture de matériel. Dès lors que ces factures ne contiennent pas de signature de l'opposant, par laquelle celui-ci reconnaitrait devoir en acquitter le montant, elles ne constituent pas des titres de mainlevée. C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition. On relèvera encore que, même si la recourante avait produit en première instance l'ensemble des documents produits en procédure de recours, sa requête de mainlevée n'aurait pas connu un sort différent. En effet, elle produit certes des bulletins de livraison signés par l'opposant, mais ceux-ci ne mentionnent que l'objet de la livraison et la quantité livrée, sans indiquer le prix unitaire ou le prix global. Ces documents ne sont donc pas non plus propres à autoriser le prononcé de la mainlevée de l'opposition. Il faut en effet rappeler que le créancier qui entend obtenir d’un débiteur sa condamnation à lui payer une somme d’argent doit, en règle générale, suivre la voie suivante: il doit tout d’abord saisir le juge de la conciliation (art. 202 CPC) qui, si aucun accord n’est trouvé lors de son audience, délivrera une autorisation de procéder (art. 209 CPC), sauf s’il choisit de formuler une proposition de jugement aux conditions de l’art. 210 CPC ou s’il a été requis par le créancier de trancher lui-même lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 2'000.- (art. 212 CPC). Si une autorisation de procéder est délivrée, le créancier doit dans les 30 jours qui suivent saisir le juge du fond par une demande motivée (art. 221 et 244 CPC). La procédure devant celuici dépendra la plupart du temps de la valeur litigieuse. Normalement, une réponse sera ordonnée (art. 222 et 245 al. 2 CPC) et une audience au moins aura lieu (art. 228 ss et 246 CPC), au cours de laquelle les parties seront auditionnées et les éventuels témoins entendus. Le juge pourra procéder en outre à une inspection ou ordonner une expertise. Il pourra également ordonner la production de titres (art. 168 CPC). Ainsi, et même dans les cas où la procédure simplifiée est applicable, il se déroule passablement de temps entre le dépôt d’une demande en justice et la notification de la décision finale, les tribunaux étant par ailleurs notoirement surchargés. Ce n’est qu’à condition que le créancier dispose d’un jugement exécutoire (art. 80 al. 1 LP) ou, à tout le moins, d’une reconnaissance de dette (art. 82 al. 1 LP), soit d’un document signé par le débiteur, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.2), que le législateur a mis à sa disposition la procédure de mainlevée d’opposition. Dans ce dernier cas de figure, il suffit alors au créancier de transmettre au juge de la mainlevée le commandement de payer et la reconnaissance de dette. Le juge statue en règle générale sans débats (art. 84 al. 2 LP) et, sauf si le débiteur parvient à rendre immédiatement reconnaissable sa libération, il lève provisoirement l’opposition (art. 82 al. 2 LP). Si l’opposition est provisoirement levée, il appartient alors au poursuivi d’agir en saisissant le juge d’une action en libération de dette dans les vingt
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 jours. A défaut, la mainlevée devient définitive (art. 83 LP). En l'espèce, le recourant ne dispose manifestement pas des pièces propres à obtenir la mainlevée de l'opposition, de sorte que la décision du premier juge était justifiée et que le recours doit être rejeté. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2016/dbe Président Greffier