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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.12.2016 102 2016 231

12 décembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·855 mots·~4 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 231 Arrêt du 12 décembre 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin Parties A.________, opposant et recourant contre CONFÉDÉRATION SUISSE, PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 2 novembre 2016 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par décision du 12 octobre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de la poursuite de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o bbb de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la Confédération Suisse, représentée par la Direction générale des Douanes, portant sur la somme de CHF 320.-. Elle a considéré en substance que le mandat de répression pour les marchandises privées dans le trafic touristique qui condamnait l’opposant au paiement d’une amende de CHF 320.-, signé par l’opposant et par le fonctionnaire, était assimilé à un jugement passé en force, et que partant, l’opposant n’ayant pas apporté l’une des exceptions de l’art. 81 al. 1 LP, la mainlevée définitive devait être prononcée. Elle a ensuite mis les frais à la charge de l’opposant. B. Par acte du 2 novembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Celui-ci n’étant pas signé, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai de 5 jours pour remédier à cette informalité. Le recourant a ensuite renvoyé son recours signé dans le délai imparti. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 CPC). Les règles du code de procédure civile s’appliquent à la computation et à l’observation des délais en matière de poursuite sauf disposition contraire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1). En l’espèce, la décision contestée a été notifiée au recourant le 20 octobre 2016 (cf. dossier première instance). Le délai courait donc jusqu’au 30 octobre 2016. Ce jour tombant un dimanche, il a été reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 31 octobre 2016. Le recours a été déposé à la poste le 2 novembre 2016. Il est par conséquent tardif et partant, irrecevable. 2. Au demeurant, même si le délai avait été respecté, le recours eût été déclaré irrecevable, les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC n’ayant pas été respectée en l’espèce. En effet, selon cet article, le recourant doit expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 Or, en l’espèce, le recourant ne conteste nullement par quelque grief concret les arguments pertinents de la première juge, et ne prend aucune conclusion formelle. Il n’expose pas, même sommairement, en quoi la première juge se serait méprise en retenant que l’intimé dispose d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP et n’énonce aucune critique à l’encontre du contenu de la décision querellée elle-même, de sorte que son recours serait manifestement irrecevable. 3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. Partant, la décision du12 octobre 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Pour la procédure de recours, les frais sont fixés globalement à CHF 150.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2016/mpr Président Greffière

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