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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.04.2017 102 2016 225

13 avril 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,224 mots·~6 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 225 Arrêt du 13 avril 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, opposante et recourante contre B.________, requérant et intimé, représenté par C.________ SA Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 24 octobre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 23 décembre 2015, D.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° eee de l’Office des poursuites de la Sarine pour un montant de CHF 1'361.20, plus intérêts à 5% l’an dès le 2 octobre 2013, représentant le solde de la reconnaissance de dette signée par A.________. Le 11 janvier 2016, A.________ a fait opposition totale audit commandement de payer. B. Le 22 juillet 2016, B.________, par l’intermédiaire de son représentant C.________ SA, a déposé une requête de mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer n° eee auprès du Tribunal civil d’arrondissement de la Sarine. C. Par décision du 7 octobre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° eee de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de D.________ pour un montant de CHF 1'361.20, plus intérêts à 5% l’an dès le 2 octobre 2013. D. Par acte du 24 octobre 2016, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. E. Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé ne s’est pas manifesté à ce jour. en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). b) En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 19 octobre 2016 à la recourante. Interjeté le 24 octobre 2016, le recours a manifestement été déposé en temps utile. c) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. d) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). e) La valeur litigieuse est de CHF 1'361.20. 2. a) Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 n. 18). La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite: le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). b) En l’occurrence, la reconnaissance de dette du 2 octobre 2013, considérée comme titre justifiant l’octroi de la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP par le Président, mentionne D.________ comme étant le créancier. Or, la requête de mainlevée provisoire du 22 juillet 2016 a été déposée par B.________ qui, représenté par C.________ SA, n’a pas réagi lorsque la demande d’avance de frais l’a mentionnée comme requérant. c) Il s’ensuit que l’identité entre le requérant (B.________) et le créancier mentionné dans la reconnaissance de dette (D.________) fait défaut. Partant, c’est à tort que le premier juge a admis la requête de mainlevée provisoire de l’opposition déposée le 22 juillet 2016 par B.________ et a modifié le nom du requérant dans sa décision du 7 octobre 2016. Le recours doit donc être admis. Il s’ensuit l’annulation et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° eee de l’Office des poursuites de la Sarine déposée le 22 juillet 2016 par B.________ est rejetée. 3. a) En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 110.- fixé par le Président n’a pas été remis en cause. Il est mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 95 al. 2 let. b et 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué d’indemnité à l’opposante qui ne s’est pas déterminée sur la requête de mainlevée. b) Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 OELP) qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________. c) Il n’est pas alloué de dépens à la recourante. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 7 octobre 2016 est modifiée et a désormais la teneur suivante : 1. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° eee de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de D.________ est refusée. 2. Les frais judiciaires de la procédure de première instance, par CHF 110.-, sont mis à la charge de B.________ et prélevés sur l’avance de frais effectuée par C.________ SA. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à son remboursement par B.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 avril 2017 Président Greffier

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