Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 180 Arrêt du 6 octobre 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Juge déléguée: Dina Beti Greffière: Manon Progin Parties A.________, défenderesse et recourante contre COMMUNE DE B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive (80 LP) Recours du 14 septembre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 16 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 27 octobre 2015, l’Office des poursuites de la Gruyère a notifié à A.________ le commandement de payer no ccc, établi le 19 octobre 2015 à l’instance de la Commune de B.________, portant sur le recouvrement de plusieurs factures relatives aux soins dentaires pour les enfants de A.________. Cette dernière a formé opposition contre ce commandement de payer. Le 23 juin 2016, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition. Elle a produit une attestation de factures définitives et exécutoires, un relevé de compte au 15 octobre 2015, diverses copies des factures et justificatifs du Service dentaire scolaire ainsi qu’une copie du dernier rappel datant du 6 juillet 2015. Par décision du 16 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ et mis les frais de justice à la charge de cette dernière. B. Par courrier du 14 septembre 2016, A.________ a formé recours contre la décision du 16 août 2016. Elle fait principalement valoir que la facture de la Commune de B.________ est erronée du fait qu’elle aurait dû être adressée pour la moitié de la somme au père des enfants, qui est redevable pour moitié des frais orthodontiques, frais extraordinaires qui ne sont pas compris dans la pension des enfants. L’intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). En l’espèce, la recourante a reçu la décision du 16 août 2016 le 6 septembre 2016. Son recours du 14 septembre 2016 a donc été déposé en temps utile. b) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). c) Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En cas d’irrecevabilité manifeste, la Juge déléguée de la Cour la prononce avant tout échange d’écritures (art. 45 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. a) En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). b) Force est de constater qu’en l’espèce la recourante n’expose pas en quoi la première juge se serait méprise en retenant que l’intimée dispose d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP et n’énonce aucune critique à l’encontre du contenu de la décision querellée ellemême. Elle ne produit en particulier aucun des documents et ne fait valoir aucun des arguments prévus à l'art. 81 LP pour s'opposer valablement à la mainlevée définitive, puisqu’elle se contente de signaler qu’elle ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour s’acquitter des montants réclamés, alléguant qu’elle n’a pas reçu les arriérés de pension dues par le père des enfants. Elle se borne également à affirmer que les factures litigieuses sont erronées, le père des enfants étant redevable par moitié des sommes réclamées. Or, la procédure de mainlevée n’a pas pour objet de se prononcer sur la validité de la créance mais seulement sur son exigibilité. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante. 3. Même si la recourante s’était acquittée de ses obligations concernant la motivation, et que partant, le recours eut été recevable, le recours aurait été voué à l’échec, dès lors que la créancière est en possession d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP, soit l’attestation du 24 juin 2016 que les différentes factures litigieuses sont définitives et exécutoires et que la recourante ne produit aucun titre prouvant que la dette a été éteinte ou qu’elle a obtenu un sursis (art. 81 al. 1 LP). 4. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). b) Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à répondre. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours interjeté le 14 septembre 2016 par A.________ contre la décision rendue le 16 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est irrecevable. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 octobre 2016/mpr Juge déléguée Greffière