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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.10.2016 102 2016 177

19 octobre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·804 mots·~4 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 177 Arrêt du 19 octobre 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Catherine Overney Greffière: Manon Progin Parties A.________ SA, requérante et recourante contre B.________ SA, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 2 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 17 août 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à concurrence de CHF 12'403.80 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ SA au commandement de payer n o ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de A.________ SA ; que, par acte du 2 septembre 2016, A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision ; que son recours respecte le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC) ; bien que dénué de conclusions, on comprend que la recourante souhaite obtenir la mainlevée pour le montant total mis en poursuite, à savoir CHF 14'086.40 ; que conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, le tribunal de deuxième instance, en procédure de recours, devant statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge ; cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance et qu’à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement ; le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TC/VD ML/2012/120 du 1er juin 2012 consid. 1) ; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ; qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge ni ne conteste son raisonnement quant au fait qu’il a accordé la mainlevée provisoire de l’opposition, se contentant de critiquer le montant pour lequel la mainlevée a été accordée, soit CHF 12'403.80 au lieu de ce qu’elle demandait, soit CHF 14'086.40 ; elle se limite à exposer la raison de la différence de CHF 1'682.60 entre le devis signé et la facture subséquente, soit qu’en raison d’un métré supérieur, une augmentation du prix annoncé était justifiée, se limitant à répéter son argumentation de première instance par des critiques toutes générales de la décision attaquée, de sorte que son acte est d’emblée irrecevable ; que, de toute manière, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la facture, contrairement au devis signé, ne constituait pas une reconnaissance de dette permettant d'obtenir la mainlevée ; qu’il demeure toujours possible, pour la créancière, au moyen d’une procédure au fond, de faire déterminer le montant exact dû par la débitrice ; que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'en a pas requis. la Cour arrête: I. Le recours du 2 septembre 2016 interjeté contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 août 2016 est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 octobre 2016/mpr Président Greffière

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