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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.10.2016 102 2016 167

10 octobre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,637 mots·~8 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 167 Arrêt du 10 octobre 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, opposante et recourante contre B.________ AG, requérante et intimée, représenté par Me Guido Seitz, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 24 août 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 17 novembre 2014, A.________ a conclu un contrat ayant pour objet des prestations de promotion et de publicité effectuées par C.________ AG pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2018. Le prix de ces prestations est de CHF 5'240.- pour la période, plus TVA. Dans le contrat, il est mentionné que les conditions générales annexées en font partie intégrante. Elles traitent, entre autre, des modalités de paiement. Le 6 février 2015, C.________ AG a envoyé à A.________ une facture de CHF 5'240.-, plus TVA de CHF 419.20. Cette dernière ne s’en étant pas acquittée dans le délai, un commandement de payer lui a été notifié le 5 juin 2015. A.________ a formé opposition totale. C.________ AG a cédé sa créance à B.________ AG. Le 9 mai 2016, B.________ a déposé une requête de mainlevée d’opposition. A.________ ne s’est pas déterminée. Le 5 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) a rendu sa décision. Il a prononcé la mainlevée d’opposition et condamné l’opposante au paiement de CHF 5'659.20 avec intérêts à 6% l’an dès le 14 août 2016, plus les frais de poursuite, ainsi qu’au paiement des frais judiciaires. B. Le 23 août 2016, A.________ a recouru contre la décision du Président. Elle conclut à l’annulation de la mainlevée provisoire. L’intimée a répondu le 16 septembre 2016, concluant au rejet du recours. en droit 1. L’appel n’est pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). C’est donc la voie du recours au Tribunal cantonal qui est ouverte (art. 319 let. a CPC). b) La procédure de mainlevée est sommaire (art. 251 let. a CPC). Le délai pour faire recours contre la décision est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 22 août 2016. Le recours a été déposé à la poste le 24 août 2016, donc dans le délai. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences sur ce point sont les mêmes que pour l’appel (cf. arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. c) La valeur litigieuse est de CHF 5'659.20. d) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. Au vu des pièces figurant au dossier, la tenue des débats n’est pas nécessaire. 2. La recourante se réfère à la résiliation du contrat du 21 novembre 2014 (pièce 2), ainsi qu’au courriel de l’intimée du 5 décembre 2014 (pièce 3). Or, elle ne s’était pas déterminée en première

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 instance et conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La Cour ne peut donc pas en tenir compte dans le cadre de la présente procédure. A toutes fins utiles, il est cependant rappelé que selon l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut faire constater en tout temps, au for de la poursuite, que la dette n'existe pas. 3. La recourante conclut à l’annulation de la mainlevée de son opposition. a) Conformément à l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but est de constater non pas la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (cf. ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). b) Le contrat du 17 novembre 2014 a été signé par la recourante. Le montant dû est de CHF 5'240.- pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2018 et il figure dans le contrat. Il est également fait référence à la TVA, en sus, ainsi qu’aux conditions générales annexées. Dans le contrat, il est précisé que le paiement se fait mensuellement, ce qui correspond, pour le montant total de CHF 5'240.-, à des tranches de CHF 157.20 entre le 8 mars 2015 et le 21 janvier 2018. A l’art. 3.2 des conditions générales, il est mentionné que "Si des mensualités ne sont pas versées en temps utile, le prix total restant dû arrive à échéance". Selon le relevé de compte produit par l’intimée, la recourante ne s’est acquittée d’aucun montant, ce qui signifie que le montant total est arrivé à échéance. Celui-ci est de CHF 5'659.20, conformément à la facture du 6 février 2015, puisque la TVA de 8% (CHF 419.20) s’ajoute au montant initial (CHF 5'240.-). Le contrat, accompagné des conditions générales, remplissent les conditions d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour le montant de CHF 5'659.20. Dans le commandement de payer, l’intimée n’a demandé des intérêts moratoires que sur le montant de CHF 2.25. Elle n’en n’a pas demandé dans sa requête de mainlevée, en se contentant de conclure à la mainlevée de la poursuite pour le montant de CHF 5'659.20, plus frais. Selon

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l’art. 3.5 des conditions générales, après la date d’échéance, des intérêts moratoire de 1% par mois sont exigibles. Cependant, conformément à la maxime de disposition, la créance de CHF 5'659.20 ne peut pas être assortie d’intérêts de 6% l’an dès le14 août 2016, l’intimée n’ayant pas pris de conclusion de la sorte dans sa requête de mainlevée. La mainlevée d’opposition sera donc accordée pour le montant de CHF 5'659.20 mais sans intérêts moratoires. Partant, le recours est très partiellement admis. 3. a) Le recours a été très partiellement admis sur l’aspect secondaire des intérêts moratoires et rejeté sur l’aspect principale de la mainlevée de l’opposition. Les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 200.-, sont donc mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais qu’elle a versée. Selon l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur. b) Les dépens de l’intimée sont fixés globalement à CHF 500.-, débours compris mais TVA en sus de CHF 40.- (art. 64 al. 1 let. e et 63 RJ) pour la procédure de recours. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est très partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifiée. Elle a désormais la teneur suivante : "1. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ddd de l’Office des poursuites E.________ notifié à l’instance de B.________ AG est prononcée à concurrence de CHF 5'659.20, plus les frais de poursuite. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 130.- sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par B.________ AG, qui a droit à leur remboursement par A.________." II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 200.- et seront prélevés sur l’avance de frais versée par A.________. Les dépens de B.________ AG pour la procédure de recours sont fixés à CHF 500.-, débours compris, mais TVA en sus de CHF 40.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2016/fri Président Greffière .

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