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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2017 102 2016 153

24 mars 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·375 mots·~2 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 153 & 211 Arrêt du 24 mars 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Greffière: Frédérique Jungo Parties A.________, recourant et B.________, recourante contre C.________, intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat Objet Bail à loyer – Irrecevabilité manifeste du recours pour défaut de sûretés (art. 101 al. 3 CPC) « Appel » (en réalité recours) du 13 juillet 2016 contre le jugement du Président du Tribunal des baux de la Veveyse du 14 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 2 vu le dossier de la cause; attendu que, par arrêt du 9 janvier 2017, le Président de la Cour a fixé un délai de 30 jours aux recourants pour verser des sûretés de CHF 2'000.-; que les sûretés requises n'ont pas été versées dans le délai fixé, ni dans le délai supplémentaire qui leur a été imparti par ordonnance du 13 mars 2017; que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), frais à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC); que, s’agissant d’une irrecevabilité manifeste, elle doit être prononcée avant tout échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC), par une décision du Président de la Cour statuant comme juge unique (art. 45 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]); qu'il ne sera pas alloué de dépens, le recours n'ayant pas été notifié pour réponse; le Président arrête: I. Le recours interjeté le 13 juillet 2016 par A.________ et B.________ contre le jugement du Président du Tribunal des baux de la Veveyse du 14 juin 2016 est manifestement irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2017/fju Président Greffière

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