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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.09.2016 102 2016 133

7 septembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,852 mots·~14 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 133 Arrêt du 7 septembre 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demandeur, recourant et requérant, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre B.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Raphaël Tinguely, avocat Objet Dépens en matière civile (art. 110 CPC et 62 ss aRJ) Recours du 17 juin 2016 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 12 mai 2016 Requête d’assistance judiciaire du 17 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par mémoire du 19 juin 2013, A.________ a introduit devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) une demande à l’encontre de B.________ SA, concluant à sa condamnation au paiement du montant de CHF 24'000.- brut, frais à la charge de la défenderesse, au motif qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement abusif de la part de cette dernière. Par mémoire du 19 septembre 2013, la défenderesse a conclu au rejet de l’action en paiement, frais à la charge du demandeur. Le 14 novembre 2013, A.________ et C.________, au nom de la défenderesse, tous deux assistés de leurs mandataires respectifs, ont comparu à la séance du Tribunal lors de laquelle ils ont été auditionnés ensuite de l’échec de la tentative de conciliation. Le 26 février 2015, quatre témoins désignés par les parties ont été interrogés par le Tribunal en présence de ces dernières, lesquelles ont également été interpellées. Une ultime séance a eu lieu le 10 septembre 2015 lors de laquelle deux autres témoins ont été entendus. A l’issue de la séance, en l’absence d’autres réquisitions, la procédure probatoire a été close et les parties ont plaidé la cause. En date du 18 septembre 2015, le mandataire de la défenderesse a spontanément produit sa liste de frais détaillée se chiffrant, au total, à CHF 13'882.35. B. Par décision du 12 mai 2016, le Tribunal a rejeté, sans frais judiciaires, la demande en paiement de A.________ et a mis les dépens à sa charge, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour ses propres dépens. Les dépens de la défenderesse ont été fixés globalement à CHF 12'000.- [honoraires (CHF 11'410.30) ; débours (CHF 149.30) ; débours non soumis à la TVA (CHF 18.-) et TVA (CHF 924.75) compris]. C. Par mémoire du 17 juin 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant à sa modification en ce sens que les dépens de B.________ SA soient fixés globalement au montant de CHF 6'000.-, frais de la procédure de recours à la charge de l’intimée. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Me Laurence Brand Corsani en qualité de défenseur d’office. D. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ SA a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, frais à la charge du recourant. Elle a également conclu au rejet de la requête d’assistance judiciaire. en droit 1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. A la suite de la suppression de la Cour de modération en date du 31 décembre 2015, la IIe Cour d’appel civile, qui est compétente en matière de prud’hommes, l’est également en matière de rétribution des avocats qui relève de ce domaine (art. 17 al. 1 let. b et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1; BSK ZPO–RÜEGG, 2ème éd. 2013, art. 122 n. 1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 18 mai 2016, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 17 juin 2016, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. b) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). c) En ce qui concerne la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF, il y a lieu de retenir qu'elle se monte à CHF 6'000.-, soit le montant des honoraires accordés par le Tribunal que conteste le recourant (cf. ATF 137 III 47 consid. 1.2.2; arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1). 2. a) Le Tribunal s’est fondé sur la liste de frais produite par Me Raphaël Tinguely pour fixer le montant des dépens alloués à sa cliente. Il ressort de cette liste des honoraires à concurrence de CHF 12'425.45, des débours par CHF 411.90, des débours non soumis à la TVA par CHF 18.-, plus TVA par CHF 1'027.-, soit un total de CHF 13'882.35. Le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du temps de travail de 49.61 heures allégué par le mandataire de la défenderesse mais que le tarif horaire devait être réduit à CHF 230.-/h, conformément à l’art. 65 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2015, et a arrêté le montant des honoraires à CHF 11'410.30. Le Tribunal a ensuite réduit le prix des photocopies à 40 ct/pièce ainsi que les frais de vacation pour deux déplacements à CHF 30.-. Il n’a pas tenu compte du poste « ouverture dossier et archivage » et a fixé le montant total des débours à CHF 149.30. Le Tribunal a relevé que, pour le surplus, la liste de frais produite ne suscitait aucune remarque et l’a arrêtée, pour tenir compte du plafond fixé par l'art. 64 aRJ, à CHF 12'000.- [honoraires (CHF 11'410.30) ; débours (CHF 149.30) ; débours non soumis à la TVA (CHF 18.-) et TVA (CHF 924.75) compris] (cf. décision attaquée, p. 22, 23). b) Le recourant fait grief au Tribunal d’avoir violé les art. 63 et 64 aRJ en arrêtant les honoraires du mandataire de l’intimée à CHF 12'000.-. Selon le recourant, ces honoraires auraient dû être fixés sous la forme d’une indemnité globale, conformément à l’art. 64 al. 1 let. b et al. 2 aRJ, laquelle ne doit pas dépasser CHF 6'000.-, sauf si des circonstances particulières le justifient. Le recourant allègue que le Tribunal a combiné à tort les méthodes de fixation globale et détaillée des dépens en se fondant sur la liste de frais de la défenderesse et lui reproche d’avoir retenu qu’il existait des circonstances particulières justifiant une augmentation de l’indemnité globale maximale usuelle sans même exposer desquelles il s’agissait. Selon le recourant, il n’en existe aucune dans la mesure où la cause ne présentait pas de difficulté particulière et n’a pas nécessité un travail d’une ampleur particulière. Partant, l’indemnité globale de dépens en faveur de la défenderesse aurait dû être arrêtée à CHF 6'000.-. c) L’intimée soutient quant à elle que l’ampleur extraordinaire de la procédure et la complexité de l’affaire sont manifestes et incontestables et qu’elles ressortent des opérations mentionnées dans la liste de frais de son mandataire. Il existe donc des circonstances particulières

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 justifiant l’augmentation de l’indemnité maximale. Partant, la décision du Tribunal ne saurait être remise en cause et doit être confirmée. d) Les art. 96 et 105 al. 2 CPC prescrivent que les dépens sont fixés selon le tarif cantonal. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, en l'absence de dispositions de droit transitoire, c'est bien le RJ dans sa teneur actuelle, en vigueur lors du prononcé du jugement, qui est applicable. Cette question est toutefois sans importance pratique dans la mesure où tant l'ancien que le nouveau droit prévoient en l'espèce une fixation globale des dépens avec une indemnité maximale identique. Selon l'art. 63 al. 1 RJ, les honoraires de l’avocat ou de l’avocate dus à titre de dépens sont fixés de manière globale (art. 64) ou de manière détaillée (art. 65). La fixation globale intervient dans les causes désignées à l'art. 64 al. 1 RJ, tandis que la fixation détaillée a lieu dans toutes les autres causes (art. 65 al. 1 RJ). Selon l’art. 64 al. 1 let. b RJ, les dépens sont fixés de manière globale dans les affaires traitées en procédure simplifiée si la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.-. L'indemnité globale due au titre des dépens s'élève au maximum à CHF 6'000.-, montant qui peut être augmenté jusqu'à son double si des circonstances particulières le justifient ; il ne peut toutefois être supérieur à celui qui aurait été alloué en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). L'autorité de fixation jouit d'un large pouvoir d'appréciation. En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que l'avocat a dû y consacrer (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). Selon l’art. 63 al. 2 RJ, l'autorité tient compte, lors de la fixation globale du montant, notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties. En cas de fixation globale, une liste détaillée peut être présentée (art. 69 al. 2 RJ), ce qui ne change toutefois par le mode de fixation. e) En l'espèce, même si le principe de la fixation globale est rappelé, le montant des honoraires de Me Raphaël Tinguely dus à titre de dépens arrêté par les premiers juges résulte indubitablement d'une fixation détaillée puisque les premiers juges se sont fondés sur les postes mentionnés dans sa liste de frais, qu’ils ont examinés, et pour certains retranchés, ainsi que sur un tarif horaire de CHF 230.-, lequel est prévu en cas de fixation détaillée à (art. 65 al. 1 aRJ). Comme indiqué ci-dessus, c'est toutefois la fixation globale qui doit être appliquée et l’augmentation du montant des dépens jusqu’au double de l’indemnité maximale de CHF 6'000.ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels dans lesquels des circonstances particulières le justifient. En l’occurrence, la procédure portait sur une demande en paiement dans le cadre d’un licenciement prétendument abusif. L’activité accomplie par le mandataire de la défenderesse a principalement porté sur l’examen de la demande en paiement de 7 pages, le dépôt d’une réponse de 13 pages, la comparution aux séances des 14 novembre 2013, 26 février 2015 et 10 septembre 2015 lors desquelles les parties et des témoins ont été entendus. Elles ont toutefois duré au total moins de 5 heures, ce qui apparaît parfaitement usuel dans le cadre d’une procédure de prud’hommes. De plus, cette affaire ne présentait aucune difficulté juridique et portait majoritairement sur des questions de faits ; seul un échange d’écriture a d’ailleurs été nécessaire. En outre, aucune expertise technique ou comptable nécessitant la réalisation de questionnaires complexes et conduisant à un examen minutieux du résultat n’a été mise en œuvre. Aucune compétence particulière dans un domaine technique n’était du reste nécessaire au traitement de la cause. Les parties n’ont en outre pas produit, comme cela arrive parfois, des liasses de pièces à examiner et à analyser, telles des pièces comptables, des décomptes d'heures ou de frais. De surcroit, la Cour relève que les parties étaient uniquement au nombre de deux.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce qu’allègue l’intimée, la procédure introduite par A.________ contre elle n’était pas d’une difficulté ou d’une ampleur particulière et n’a pas engendré pour les mandataires un travail plus conséquent qu’une affaire classique en droit du travail de sorte que cette procédure correspond à celles qui occupent d’ordinaire les tribunaux de prud’hommes. Partant, il ne se justifie pas de fixer une indemnité supérieure à l’indemnité maximale de CHF 6'000.- prévue par l’art. 64 al. 1 let. b RJ et admise par le recourant. Au vu des critères énoncés, une indemnité globale pour les honoraires de l'avocat de la défenderesse fixée à CHF 6'000.-, débours compris, mais TVA par CHF 480.- (8%) en sus conformément à l'art. 63 al. 4 RJ, sera octroyée. Il s’ensuit l’admission du recours. 3. a) Dans le cadre de la procédure d’appel, A.________ sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire, déjà accordée en première instance. b) En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Le requérant est employé auprès de D.________ AG en tant que collaborateur pour l’encadrement de nuit et de week-end au sein des foyers d’accueil ou d’urgence dans le canton de E.________ à un taux de 50-70%. Il allègue être payé à l’heure et avoir un salaire net mensuel variant entre CHF 3'200.- et CHF 4'000.-. Les fiches de salaire produites des mois de février, avril et mai 2016 (cf. bordereau du requérant, pièces 2 à 5) permettent d’établir que le requérant perçoit un salaire mensuel fixe de CHF 1’693.- net ainsi qu’un salaire variable. Au mois d’avril il a perçu un salaire variable de CHF 3'124.- net et au mois de mai un salaire variable de CHF 2'598.25 net de sorte qu’au total son salaire mensuel net s’est monté à CHF 4'817.- au mois d’avril (1'693 + 3'124) et à CHF 4'291.25 au mois de mai (1'693 + 2'598.25). En moyenne, le requérant perçoit donc un revenu mensuel net d’environ CHF 4'500.- ([4'817 + 4'291.25] / 2). Les charges de A.________ se composent de son minimum vital élargi par CHF 1'440.-, de son loyer par CHF 1'100.- par mois, de sa prime mensuelle d’assurance RC/ménage par CHF 30.-, de sa prime d’assurance-maladie LAMal par 352.20, et des contributions d’entretien en faveur de ses enfants qui se montent au total à CHF 1'000.- par mois (cf. bordereau du requérant, pièces 6 à 8). Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte des frais d’exercice du droit de visite, ni des frais d’acquisition du revenu, ces derniers n’étant ni détaillés, ni justifiés. Partant les charges mensuelles du requérant se montent au total à CHF 3'922.20. Compte tenu de son salaire mensuel net de CHF 4'500.-, le requérant est en mesure d’assumer les frais de la procédure; à tout le moins, son disponible lui permet d’amortir ces frais, par acomptes mensuels, en une année au plus (ATF 135 I 221 consid. 5.1), en tenant compte au surplus du fait qu'il n'a pas à supporter de frais judiciaires. Partant, la requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée. 4. Compte tenu du sort du recours, les frais sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). a) En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. b) Conformément à l’art. 64 al. 1 let. g RJ, s'agissant d'un recours sur les frais au sens de l'art. 110 CPC, les honoraires de l’avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale dont le montant maximal est fixé à CHF 3'000.-. Par conséquent, en application

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 des critères prévus par l'art. 63 al. 2 RJ, l’indemnité liée à l’intervention de Me Laurence Brand Corsani est fixée à CHF 700.-, TVA par CHF 56.- en sus (8%). la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est réformée et a désormais la teneur suivante: « 1. La demande en paiement déposée le 19 juin 2013 par A.________ à l’encontre de B.________ SA est rejetée. 2. Les dépens sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour ses propres dépens. 3. Les dépens de B.________ SA mis à la charge de A.________ sont fixés globalement à CHF 6'000.-, débours compris et TVA par CHF 480.- (8%) en sus. 4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. » II. La requête d’assistance judiciaire du 17 juin 2016 est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Pour la procédure de recours, les dépens dus à A.________ par B.________ SA sont fixés à CHF 700.- (indemnité globale), TVA en sus par CHF 56.-. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2016/say Président Greffière

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