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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.02.2016 102 2015 306

4 février 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,879 mots·~9 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 306 Arrêt du 4 février 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, requérante et recourante contre B.________, opposant et intimé, représenté par Pascal Stouder, agent d’affaire Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) – irrecevabilité du recours Recours du 21 décembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 10 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 15 septembre 2015, A.________ a fait notifier à son bailleur B.________ le commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur la somme en capital de CHF 1'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 décembre 2014, à la suite de la transaction passée entre les parties devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Singine et du Lac (ci-après : la Commission de conciliation) le 26 janvier 2015. Le débiteur y a formé opposition totale le même jour. En date du 2 octobre 2015, la créancière a requis la mainlevée de l’opposition. B. Par décision du 10 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive pour un montant de CHF 558.30, frais de poursuite en sus. De plus, les frais judiciaires par CHF 150.- ont été mis à la charge de B.________ de même qu’une équitable indemnité de CHF 100.- en faveur de la requérante. C. Le 21 décembre 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’admission de sa requête de mainlevée pour un montant de CHF 1’000.-, intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2015 et frais de procédure en sus. Le 25 janvier 2016, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) La procédure étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée à la recourante le 18 décembre 2015, si bien que le recours, déposé le 21 décembre 2015, l’a été en temps utile. c) La valeur litigieuse est de CHF 441.70. d) Conformément à l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, art. 326 n. 4).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l’occurrence, la recourante soutient pour la première fois devant la Cour qu’elle a mis en poursuite la représentante de son bailleur, D.________, pour CHF 245.20, poursuite qu’elle a ensuite retirée. A l’appui de son allégation, elle produit un courrier du 15 avril 2015 de D.________. Elle prétend également nouvellement que son bailleur lui doit la somme de CHF 452.25 depuis le 11 décembre 2015 et produit un courrier de D.________ du 13 novembre 2015 mentionnant un solde en sa faveur de CHF 452.25. Ces moyens sont irrecevables dès lors qu’ils ont été produits tardivement. 2. a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-JEANDIN, art. 311 N 3; cf. ég. F. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC-JEANDIN, art. 311 N 5). b) En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, la recourante n’a formulé aucun grief concret, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision querellée. Elle se contente d’indiquer, une nouvelle fois, que son bailleur ne lui a pas versé la somme de CHF 1'000.- qu’il s’était engagé à lui payer par transaction du 26 janvier 2015, et à confirmer que sa créance a été réduite à CHF 558.30 dès lors qu’elle devait à son bailleur un montant de CHF 441.70. Elle relève également avoir supporté des frais administratifs liés au recouvrement de sa créance sans mentionner pour quels motifs le Président aurait eu tort de ne pas les indemniser. Pour le surplus, elle se borne à alléguer des faits nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 1c). En définitif, la recourante se limite à présenter sa propre version des faits mais n'expose cependant pas en quoi le premier juge aurait sombré dans l’arbitraire en n’admettant que partiellement sa requête de mainlevée définitive et ne formule aucune critique à l'encontre des motifs de la décision querellée elle-même qui retiennent l’exception de compensation à concurrence de CHF 441.70 en faveur de B.________. Au vu de ce qui précède, la recourante s’est limitée à contester la décision du Président, sans établir qu’elle était entachée d’une violation du droit et/ou que les faits retenus étaient manifestement inexacts de sorte qu’elle n’a pas remis en cause la motivation du Président conformément aux réquisits doctrinaux et jurisprudentiels et que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3. Supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est mal fondé. a) Selon les art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l’opposition. Une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (HANSJÖRG, La mainlevée de l’opposition – La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess – national und international, 2014, p. 12). Selon l’art. 81 al. 1 LP, le débiteur dispose de plusieurs moyens de défense, à savoir la preuve par titre de l’extinction de la dette, l’obtention d’un sursis postérieurement au jugement ou encore la prescription de la dette, pour empêcher que la mainlevée définitive de l’opposition soit ordonnée. Ces moyens libératoires sont étroitement limités, si bien que le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par une stricte preuve du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a ; CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 81 n. 1). S’agissant de l’extinction de la dette, celle-ci peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d’une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501 consid. 3b). b) En l’espèce, les parties ont conclu une transaction devant la Commission de conciliation le 26 janvier 2015, au terme de laquelle l’intimé s’est engagé solidairement avec E.________ à verser la somme de CHF 1'000.- à la recourante. Cette transaction est assimilée à un jugement et a les effets d’une décision entrée en force (art. 80 al. 2 ch. 1 LP et art. 208 al. 2 CPC) de sorte qu’elle constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. La recourante a cependant admis qu’elle devait une somme de CHF 441.70 à son bailleur, correspondant à des frais de chauffage, et a indiqué qu’elle acceptait que son bailleur fasse valoir l’exception de compensation à concurrence de ce montant, si bien que l’intimé ne lui doit plus qu’une somme de CHF 558.30, ce qu’elle a confirmé dans son recours (cf. lettres de la recourante à D.________ des 29.01.2015 et 2.02.2015 ; cf. recours, ch. 2), étant précisé que l’allégation nouvellement formulée par la recourante devant la Cour selon laquelle son bailleur lui devrait une somme de CHF 425.25 est tardive et partant irrecevable (cf. supra consid. 1e). Il s’ensuit que l’intimé a prouvé sa libération à concurrence de CHF441.70 de sorte que c’est à bon droit que le premier juge à prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF558.30. c) C’est également à juste titre que le premier juge a refusé d’indemniser les prétendus frais administratifs liés au recouvrement de la créance de la requérante qui ne sont documentés par aucune pièce, d’autant qu’une équitable indemnité de partie de CHF 100.- a été allouée à A.________ (cf. dispositif de la décision attaquée, ch. 3), à charge de l’opposant, laquelle couvre les éventuels frais engendrés par les démarches de recouvrement entreprises, et que les frais de poursuite ainsi que les frais judiciaire de première instance seront supportés par B.________ (cf. dispositif de la décision attaquée, ch. 2 et 4). 4. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 120.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________. b) Une indemnité équitable de CHF 150.- est allouée à B.________, à charge de A.________, pour les démarches effectuées dans le cadre de la procédure de recours (art. 95 al. 3 let. b CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 120.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée pas A.________. Une indemnité équitable de CHF 150.- est allouée à B.________ à charge de A.________ pour la procédure de recours. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 février 2016/sma Président Greffière .

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