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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.01.2016 102 2015 264

6 janvier 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·806 mots·~4 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 264 Arrêt du 6 janvier 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Greffier: Pierre Collaud Parties A.________, opposante et recourante contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée Recours du 23 novembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 3 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par décision du 3 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé, à concurrence de CHF 1'132.65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2013 ainsi que les frais de poursuite, de procédure et dépens de CHF 73.30, de CHF 200.- et de CHF 60.-, la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de B.________. Il a considéré en substance que la décision du Président, attestée définitive et exécutoire, du 3 juin 2015 astreignant A.________ à payer à l’intimée les montants de CHF 1132.65, de CHF 73.30, de CHF 200.- et de CHF 60.-, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Il a mis les frais à charge de A.________, les frais judiciaires étant arrêtés à CHF 250.- et l’indemnité à CHF 30.-. B. Le 23 novembre 2015, A.________ a recouru contre la décision du 3 novembre 2015. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), délai que la recourante a respecté. b) Un recours manifestement irrecevable ou infondé peut être tranché sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ; la décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC). Le Président de la Cour ou un juge délégué statue comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables. Sa décision est succinctement motivée (art. 45 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 2. a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce que l’autorité doit vérifier d’office ; la recourante doit ainsi expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; elle doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'elle attaque. Ce n'est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ; b) En l’espèce, A.________ se contente de contester la somme due en renvoyant, dans son recours, aux déterminations qu’elle a transmises au Président avant que ce dernier ne rende sa décision. Partant, la motivation du recours est en tout point identique aux moyens présentés avant la reddition de la décision de première instance. À aucun moment la recourante ne tente de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 démontrer que le premier Juge se serait mépris en retenant que l’intimée dispose d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, de sorte que son recours est manifestement irrecevable. 3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer et n'ayant dès lors pas requis de dépens au sens de l'art 95 al. 3 CPC, il n'en sera pas alloué. Le Président arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 150.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2016/pic Président Greffier

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